L’obligation de prendre en compte l’activité syndicale ou de représentation

Publié le : 07 juillet 20204 mins de lecture

L’obligation de négocier

« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ». L 2141-5 alinéa 2 « Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant au moins trois cents salariés, la négociation prévue à l’article L. 2242- 15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ». L 2242-20 (négociation triennale).

L’obligation de rémunérer le temps de représentation

« Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale ». L 2143-17 (DS) ; L 2315-3 (DP) ; L 2325-7 (CE) ; L 4614-6 (CHSCT) ; L 2142-1-3 (RSS) Le représentant du personnel « ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de sa mission ; que lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d’après son salaire réel ». Cass. soc. 29 mai 2001 n° 98-45758 (P).

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Prime subordonnée à la réalisation d’objectifs fixés en termes de nombre d’entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu’ils étaient chargés de suivre. Pour la Cour de cassation, « il appartenait à l’employeur de justifier, d’une part, que la clientèle confiée à la salariée avait été adaptée en fonction des seules heures consacrées à l’exécution de ses obligations contractuelles et, d’autre part, que le montant de cette prime était identique à celui prévu au profit des autres salariés et était soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production de la salariée ».

La Cour détermine, dans cette affaire, le mode de calcul à retenir : « l’exercice de mandats représentatifs ne pouvant avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié de sorte que Mme X… avait droit à percevoir au titre de la prime litigieuse une somme fixée en tenant compte, pour la partie de son activité correspondant à ses mandats, au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés, et, pour la part correspondant à son temps de production, une somme calculée sur la base d’objectifs réduits à la mesure de ce temps ». Cass. soc. 6 juillet 2010 n° 09-41354 (P).

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