Le droit d’alerte sanitaire et environnemental

Publié le : 07 juillet 20207 mins de lecture

Avec la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les salariés et le CHSCT deviennent acteurs en matière de protection de la santé publique et de l’environnement. Le décret d’application publié le 13 mars dernier au Journal Officiel de la République Française fixe au 1er avril 2014 l’entrée en vigueur de ce nouveau droit d’alerte.

L’exercice du droit d’alerte par un membre du CHSCT

La mise en œuvre du droit d’alerte sanitaire et environnemental emprunte beaucoup à la procédure du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

« Le représentant du personnel au CHSCT qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur.

L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (Cf. 3) L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CHSCT qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci ». L 4133-2.

Si le droit d’alerte est exercé par un salarié, le CHSCT devra en être informé : « Le CHSCT est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 4133-3 ». L 4133-4.

Un nouveau cas de réunion obligatoire du CHSCT voit le jour dans le code du travail. Le CHSCT doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

Il doit dorénavant également être réuni « en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. » L 4614-10.

L’exercice du droit d’alerte par le salarié

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci ». L 4133-1.

Même si le salarié est protégé en sa qualité de lanceur d’alerte (Cf. 5), il est de bon conseil de lui suggérer d’informer un ou plusieurs membres du CHSCT afin que ces derniers exercent le droit d’alerte. A la protection du lanceur d’alerte s’ajoute en effet la protection du représentant du personnel dont le licenciement doit être autorisé par l’inspecteur du travail.

La consignation sur un registre spécial

Elle se fait sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. D 4133-1 Cette alerte est datée et signée.

Elle indique :

1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le représentant du personnel constate qu’ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ;

2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement

3° Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée. D 4133-2.

Les produits, par exemple les substances utilisées pour des prothèses mammaires (PIP), ou encore le benfluorex (Mediator) pour faire allusion à des faits divers récents.

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CHSCT. D 4133-2.

Les suites du droit d’alerte

« En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité CHSCT peut saisir le représentant de l’Etat dans le département ». L 4133-3.

La protection du lanceur d’alerte

Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L 1351-1 du code de la santé publique. Cet article dispose :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

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