Les mesures sur la démocratie sociale de la loi du 5 mars 2014

Publié le : 04 janvier 20196 mins de lecture

La représentativité patronale

Avant la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les organisations patronales n’avaient pas à faire la preuve de leur représentativité. A partir du 1er janvier 2015, elles devront remplir les critères suivants :

  • le respect des valeurs républicaines ;
  • l’indépendance ;  la transparence financière ;
  • une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
  • l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

l’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation (L. 2151-1 du code du travail).

Les élections professionnelles

Désormais, les syndicats représentatifs et non représentatifs ayant au moins deux ans d’ancienneté devront être invités à négocier le protocole d’accord électoral non pas un mois mais deux mois avant l’expiration des mandats DP/CE (L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail). « L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » (mêmes dispositions).

En cas de désaccord sur le caractère d’établissement distinct, l’autorité administrative est compétente. Sa saisine « entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » (L. 2314-31 et L. 2322-5 du code du travail) Les mêmes règles sont applicables en présence de conflits sur la répartition des sièges (L. 2314-11, L. 2324-13 et L. 2327-7 du code du travail).

Droit syndical

Le nouvel article L. 2143-3 du code du travail précise que la personne désignée au poste de délégué syndical doit avoir obtenu 10 % au premier tour des élections CE ou DP à titre personnel et dans leur collège. La désignation « peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »

Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner un représentant syndical au CE (L. 2324-2 du code du travail). Il ne suffit donc plus d’avoir deux élus au CE.

Le CE (applicable à compter du 1er janvier 2015)

Sauf exception permettant au CE de simplement faire une déclaration simplifiée, les CE sont désormais soumis aux obligations comptables de l’article L. 123-12 du code de commerce (L. 2325-45 du code du travail). Ils devront être certifiés par un commissaire aux comptes rémunéré sur le budget de fonctionnement (L. 2325-54 du code du travail).

« Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus. Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes […] Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique. » (L. 2325-49 du code du travail).

Le trésorier ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, « présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres. » (L. 2325-51 du code du travail) Le CE est consulté sur ce rapport.

Au moins trois jours avant la réunion d’approbation des comptes, les membres du CE reçoivent des membres du CE en charge d’arrêter les comptes tous les documents utiles à la consultation (dépenses, recettes, patrimoine, encagements en cours et le rapport évoqué ci-dessus), L. 2325-52 du code du travail. Si le commissaire aux comptes constate des anomalies pouvant compromettre la continuité de l’activité du CE, il en informe le secrétaire et le président du CE (L. 2325-55 du code du travail). En l’absence de réponse, il peut être amené à informer le président du tribunal d’instance de la situation afin qu’il impose l’organisation d’une réunion du comité d’entreprise pour statuer sur les faits. A défaut de réunion, le président du tribunal de grande instance peut mettre en œuvre une procédure de prévention des difficultés du CE (même article). Une commission des marchés qui « choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise » doit être mise en place dans les CE importants (L. 2325-34-1 et L. 2325-34-2 du code du travail).

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