Mise en place et désignation des membres du CHSCT

Comme en témoigne ce panorama jurisprudentiel, la mise en place ainsi que la désignation des membres du CHSCT est source de nombreux conflits. Ce panorama recense les principales décisions rendues ces dernières années par la Cour de cassation, et dans une moindre mesure du Conseil d’Etat.

Qu'est-ce que le CHSCT ?

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) était un organisme représentatif du personnel dont la présence était obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il avait pour mission de contribuer à la protection des salariés. Depuis le 1er janvier 2020, ses missions sont exercées par le comité social et économique (CSE).

Quelles sont les 4 missions du CHSCT ?

Les quatre missions du CHSCT au sein des entreprises sont de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents, prévenir les risques, améliorer les conditions de travail et veiller à la santé, la sécurité, l'amélioration des conditions de travail des salariés et la protection de la santé.

La mise en place du CHSCT

Cadre de la mise en place du CHSCT

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les entreprises mentionnés occupant au moins 50 salariés

Pluralité de CHSCT en cas d’établissements distincts ou secteurs d’activités différentes

"Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant institué dans le cadre de l’établissement et, le cas échéant par secteur d’activités, l’institution de plusieurs CHSCT implique, sauf le cas prévu à l’article L. 236-6 [L 4613-4] du Code du travail, soit l’existence de plusieurs établissements chacun doté d’un comité d’établissement, soit celle de secteurs d’activités différentes". soc. 29 janvier 2003 n° 01-60802 (P)

Dans les entreprises occupant 500 salariés

Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ». Art. L. 4613-4 du code du travail.

La composition du CHSCT

L’article R 4613-1 du Code du travail fixe le nombre de membres que doit comprendre un CHSCT en fonction de l’effectif de l’établissement. "La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
  • Etablissements de 199 salariés et moins, trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres;
  • Etablissements de 200 à 499 salariés, quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres;
  • Etablissements de 500 à 1 499 salariés, six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres;
  • Etablissements de 1 500 salariés et plus, neuf salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres".

Possibilité d’augmenter le nombre de membres du CHSCT

Le nombre de membres du CHSCT peut être augmenté par voie d’accord, mais pas n’importe quel accord. Pour la Cour de cassation, « les dispositions concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent résulter que d'accords collectifs ou d'usages, le tribunal d'instance qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord ou usage, a violé le texte susvisé (l'article L. 4611-7 du Code du travail) ». Cass. soc. 26 avril 2006 n° 05-60304 (I). En l’occurrence, le juge s’était basé sur l’existence d’un accord atypique, c’est-à-dire, semble-t-il, un accord signé avec le CHSCT. L’arrêt ne fournit aucune précision sur ce point.

Possibilité de modifier la répartition des sièges au sein du CHSCT en cas de disproportion manifeste entre les effectifs de chaque catégorie de personnel

L’article R 4613-2 du Code du travail prévoit que « l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel ». Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision au sujet de cette possibilité. Pour ce dernier, « les considérations autres que celles tirées d'une éventuelle disproportion manifeste entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne sont pas de nature à justifier légalement l'octroi de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article R. 236-1 du code du travail ». C. Etat, 2 juillet 2007 n° 281404 En l’espèce, il s’agissait d’un établissement de 780 personnes comprenant 129 agents de maîtrise et cadres. Normalement composé de 6 membres dont 2 agents de maîtrise ou cadres, l’inspecteur avait accordé une dérogation en réduisant le nombre de sièges agent de maîtrise ou cadre du CHSCT à 1. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait pas disproportion manifeste et par conséquent qu’il n’y avait pas de dérogation à donner.

Les membres élus du CHSCT

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être élus au CHSCT En effet, « aucune condition de capacité électorale n'est fixée par le texte susvisé (L 4613-1 du Code du travail) pour la désignation de membre de la délégation du personnel au CHSCT ». Cass. soc. 9 juillet 1996 n° 95-60797 (P).

Même un délégué syndical

"Aucun texte ne prohibe le cumul des fonctions de délégué syndical et de membre du CHSCT". soc. 13 janvier 1999 n° 97-60483 (P).

Même les salariés d’entreprises extérieures travaillant dans l’établissement

Tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l’article L. 236-5 [L 4613-1] dès lors qu’il travaille dans l’établissement où le CHSCT est constitué. "Qu’ayant relevé que Mme M. travaillait de façon permanente et exclusive depuis vingt-cinq ans sur le site des Galeries Lafayette où elle partageait la même activité et les mêmes conditions de travail que les salariés des grands magasins, le tribunal d’instance en a déduit à bon droit qu’elle était éligible à la délégation du personnel au CHSCT de cette entreprise". Cass. soc. 14 décembre 1999 n° 98-60629 (P).

Les sièges réservés au personnel de maîtrise ou cadres

La Cour de cassation ne se contente pas du titre, mais exige des juges qu’ils vérifient que le salarié peut bien prétendre appartenir à la catégorie du personnel de maîtrise, ce qui suppose certains pouvoirs et une certaine autonomie dans son travail. "Lorsque la convention collective se borne à distinguer entre cadres et techniciens, il appartient au juge de rechercher parmi ces derniers ceux qui, par les fonctions et les pouvoirs qu’ils exercent ont un degré d’autonomie permettant de les ranger dans la catégorie du personnel de maîtrise". soc. 25 septembre 2002 n° 01-60705 et n° 01-60717 (P). "L’intéressé exerçait ses attributions de manière autonome, et avait une marge d’initiative certaine dans la mise en oeuvre des techniques et une réelle responsabilité". soc. 12 janvier 2005 n° 04-60186 (I). Que l’intéressé pouvait prendre en matière de contrat de sous-traitance des décisions engageant financièrement l’employeur sans en référer à un supérieur hiérarchique, assurait le suivi des chantiers de sous-traitance, était le référent en matière de sécurité pour les problèmes relevant de sa compétence, et contribuait à la formation des salariés, disposait dans sa spécialité de maintenance d’un important pouvoir d’initiative et exerçait une réelle responsabilité ». soc. 23 novembre 2003 n° 02-60842 (I). "Le salarié avait la responsabilité technique d’un personnel de qualification moindre et qu’il disposait du pouvoir d’analyse et d’initiatives nécessaires et suffisants pour lui permettre d’être inscrit en qualité d’agent de maîtrise et pouvait prétendre à un siège réservé". soc. 15 janvier 2003 n° 01-60725 (I).

Qui est le président du CHSCT ?

Le président du CHSCT est l'employeur, qui n'est pas juge et partie néanmoins. Il a pour rôle d'informer le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, et des autres services de santé au travail. Auparavant, le CHSCT était présidé par le chef d'établissement ou son représentant

Les représentants syndicaux auprès du CHSCT

Les organisations syndicales peuvent désigner, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, un représentant au CHSCT qui siégera avec voix consultative, en application de l'accord-cadre du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail signé par le CNPF d'une part, la CFTC, la CGT-FO et la CGC d'autre part. Cet accord a été étendu par arrêté du 12 janvier 1996. Attention ! Le représentant syndical auprès du CHSCT, s’il n’a que ce mandat, n’est pas un salarié « protégé » et l’employeur n’a pas à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. Seuls sont « protégés » les membres du CHSCT élus par le collège désignatif. Cass. soc. 12 février 2008 n° 06-44121 (P). Possibilité ouverte même aux syndicats représentatifs non signataires de l’accord Les syndicats de salariés non signataires de cet accord peuvent également bénéficier de cette possibilité. La chose est entendue depuis 2 arrêts de la Cour de cassation du 20 novembre 1991, n° 88-20039 (P) et n° 89-12787(P). Possibilité réservée dans les entreprises entrant dans le champ d’application couvert par l’accord du 17 mars 1975 L’arrêté d’extension du ministre du travail prévu par l’article L. 133-8 [L 2261-15] du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d’un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d’application territorial et professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l’article L. 133-2 [L2121-1] du Code du travail. "La Fédération du caoutchouc et des polymères, seule représentative de cette branche, n’était ni signataire, ni adhérente à l’organisation interprofessionnelle signataire de l’accord objet de l’arrêté d’extension, en a exactement déduit que la branche du caoutchouc et des polymères n’entrait pas dans le champ d’application de l’accord du 17 mars 1975 que l’arrêté d’extension ne pouvait à lui seul modifier".Cass. soc 16 mars 2005 n° 03-16616 (P). Toujours dans le secteur du caoutchouc, la Cour de cassation a précisé que « la représentativité du syndicat patronal signataire doit s’apprécier au moment de la signature de l’accord en question ». n° 05-13601 (P).

La désignation des membres du CHSCT

L’article L 4613-1 du Code du travail dispose que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ». L’article L 4611-7 du Code du travail prévoit quant à lui que « les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ». Ainsi, « relèvent du domaine des aménagements conventionnels prévus par l’article L. 236- 13 [L 4611-7] du Code du travail, les conditions de désignation des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la mesure où celles-ci concernent directement la composition desdits comités ».Cass. soc. 7 mai 2002 n° 00-60342 (P). Dans cette affaire, le découpage proposé comportait six CHSCT de secteurs. Le tribunal d’instance a pu décider qu’au regard de la mission des CHSCT, la règle d’appartenance au secteur d’activité du CHSCT de secteur est plus favorable à l’ensemble des salariés dans la mesure où elle leur assure des représentants au fait des éventuelles difficultés du secteur concerné. De même, le nombre de membres du CHSCT peut certes être augmenté par voie d’accord, mais pas n’importe quel accord. Pour la Cour de cassation, « les dispositions concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent résulter que d'accords collectifs ou d'usages, le tribunal d'instance qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord ou usage, a violé le texte susvisé (l'article L. 236-13 du Code du travail, devenu L 4611-7) ».Cass. soc. 26 avril 2006 n° 05-60304 (I). En l’occurrence, le juge s’était basé sur l’existence d’un accord atypique, c’est-à-dire, semble-t-il, un accord signé avec le CHSCT. L’arrêt ne fournit aucune précision sur ce point.

Désignation des membres du CHSCT

Élection obligatoirement faite par le collège désignatif

"La désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut résulter que d’un vote du collège qui en est chargé ; qu’un accord collectif ne peut déroger à cette règle". soc.24 juin 1998 n° 97-60631 (P).

Convocation obligatoire du collège désignatif par l’employeur

"Le tribunal d’instance a énoncé à bon droit qu’il appartenait à l’employeur de convoquer les membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au CHSCT ". soc. 17 mars 1998 n°96-60363 (P)

Convocation obligatoire des suppléants

"Les suppléants ayant pour mission de remplacer les titulaires, en cas d’empêchement, leur convocation constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la désignation est nulle" .soc. 17 mars 1998 n° 96-60363 (P).

Le collège désignatif ne peut être réuni avant l’expiration du mandat en cours des membres du CHSCT

Les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu’à expiration effective de leurs mandats ; qu’il en résulte que tout renouvellement du CHSCT ne peut intervenir qu’à compter du terme de ces mandats ». soc. 14 janvier 200402-60225 et n° 02-60380 (P) Collège désignatif dans une D.U.P. (délégation unique du personnel), seuls les titulaires votent Lorsque l’entreprise où un tel collège doit être constitué est dotée d’une délégation unique du personnel dans les termes de l’article L. 431-1-1 [L 2326-1] du même Code, seuls les représentants titulaires composant cette délégation peuvent prendre part à la désignation des membres du CHSCT ». soc. 7 mai 200201-60505 (P)

Composition du collège désignatif en cas de pluralité de CHSCT au sein de l’établissement

"Même si le CHSCT ne couvre qu’un secteur d’activité au sein de l’établissement, le collège désignatif comprend les membres élus du comité d’établissement et les délégués du personnel élus dans le périmètre d’implantation de ce comité". soc. 30 mai 2001 n° 99-60474 (P) Composition du collège désignatif en cas de CE unique et pluralité de CHSCT "Lorsqu’il n’existe qu’un comité d’entreprise commun à tous les établissements, le collège désignatif doit comprendre chacun des membres de ce comité ainsi que les délégués du personnel de l’établissement correspondant au CHSCT". soc. 31 janvier 2001 n° 99-60526 (P) Réunion de tous les membres du collège désignatif en un même lieu sauf accord unanime "Les membres du collège désignatif prévu par l’article L. 236-5 [L 4613-1] du Code du travail doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder par voie d’élections à la désignation des membres du CHSCT… Le tribunal d’instance, qui a relevé que l’accord collectif du 15 mai 2002 dérogeant à cette règle de nature électorale, qui n’entre pas dans les aménagements conventionnels visés à l’article L. 236-13 [L 4611-7] du Code du travail, n’était pas unanime, a ainsi légalement justifié sa décision". soc. 14 janvier 2004 n° 02-60814 (P). Dans le même sens, voir Cass. soc. 15 janvier 2004 n° 02-60927 (P).

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