Organisation du déroulement du scrutin et mode de scrutin

Seul le collège désignatif décide des modalités d’organisation des élections des membres du CHSCT

"Il appartient au collège désignatif mentionné par l’article L. 236-5 [L 4613-1] du Code du travail, et non à l’employeur, d’arrêter les modalités d’élection des membres de la délégation du personnel aux CHSCT ; que le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci". soc. 26 septembre 2002 n° 01-60676 (P).

Vote à bulletins secrets obligatoire dans tous les cas

Dans une entreprise, le collège désignatif, composé, on le rappelle des élus DP + des élus du CE, est unanimement d’accord pour élire les membres du CHSCT à main levée. La désignation est contestée et la Cour de cassation va donner raison au demandeur. "Si un accord unanime peut définir les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il ne peut être dérogé à l’obligation de procéder à un vote par un scrutin secret". soc. 25 octobre 2006 n° 06-60012 (P)

Unanimité requise pour procéder à des votes séparés

Le collège désignatif peut décider de procéder à deux votes séparés pour désigner, d'une part, les représentants des cadres et de la maîtrise, d'autre part, les représentants des salariés. Encore faut-il qu’il y ait décision unanime sur ce point au sein du collège désignatif. A défaut, il n’y a qu’un seul vote. Cass. soc. 20 juin 2007 n° 06-60265 (I). En cas de votes séparés, l’ensemble du collège désignatif vote deux fois, dont un pour la désignation du ou des représentants du personnel de maîtrise ou des cadres. Cass. soc. 30 octobre 2001 n° 00-60230 (P)

Seul le collège désignatif, par accord unanime, peut choisir le mode de scrutin

Il n’appartient qu’aux membres du collège désignatif, par une décision unanime, d’adopter un mode de scrutin différent du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ». soc. 17 mars 200403-60122 (P). "Il appartient au collège constitué par les membres du comité d’entreprise et les délégués du personnel de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Encourt dès lors la cassation le jugement qui refuse d’annuler des élections dont le mode de scrutin par correspondance avait été organisé par le seul employeur". soc. 12 mars 2003 n° 01-60793 (P).

A défaut d’accord unanime, le vote a lieu au scrutin de liste avec plus forte proportionnelle

"A défaut d’accord unanime entre les membres du collège mentionné à l’article L. 236-5 [L 4613-1] du Code du travail, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour". soc. 7 mai 2003 n° 02-60607 ; Cass. soc. 13 février 2003 n° 01-60751 (P) Pour des exemples chiffrés, voir Cass. soc. 17 septembre 2003 n° 02-60671 ainsi que Cass. soc. 7 mai 2003 n° 02-60052 (P).

Une candidature individuelle est une liste, le panachage est en principe interdit

"Toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n’est pas admis". soc. 7 mai 2003 n° 02-60607 Cette décision semble remise partiellement en cause par un arrêt de la Cour de cassation jugeant que: "n’est pas contraire à la loi l’usage d’entreprise permettant à chaque électeur d’insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu’il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement". soc. 24 septembre 2008 n°08-60004 (P).

Incidence de la présence sur une liste d’un candidat inéligible sur le résultat du scrutin

"Dans un scrutin de liste avec représentation proportionnelle, l’attribution des sièges aux listes en présence précède nécessairement la désignation des élus de chaque liste ; que l’annulation de la désignation d’un candidat en raison de son inéligibilité ne porte pas atteinte au nombre de sièges obtenus par la liste sur laquelle il figurait ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle élection des membres du collège lorsque la liste comporte un nombre suffisant de candidats". soc. 6 février 2002 n° 00-60490 (P).

Présence de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur dans la composition du bureau de vote

Dans cette affaire, deux personnes extérieures non membres du collège désignatif avaient participé aux opérations électorales en tant que président du bureau et de scrutateur. Pour la Cour de cassation, la présence de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur dans la composition du bureau de vote constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin. Cass. soc. 16 janvier 2008 n° 06-60286 (P).

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