L’ordre du jour du comité d’entreprise

Qui fixe l’ordre du jour et dans quel délai ?

« L’ordre du jour des réunions du comité (…) est arrêté par l’employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition  législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’employeur ou le secrétaire (art. L. 2325-15 du Code du travail). « L’ordre du jour des réunions du comité (…) est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance. » art. L. 2325-16 du Code du travail. Ce ne sont pas les membres élus ou titulaires qui fixent l’ordre du jour mais secrétaire et président. Et même en cas de consultation obligatoire, l’employeur ne peut fixer seul l’ordre du jour : « L’élaboration conjointe de l’ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l’article L. 2325-15, alinéa 2, du Code du travail ne dispensent pas l’employeur qui entend faire inscrire une question à l’ordre du jour de la réunion du Comité (…) de la soumettre préalablement au secrétaire du Comité, alors même que la consultation de cette institution est obligatoire ». Cass. soc.,12 juillet 2010, n° 08-40821 FS-PB, S Atal La discussion doit rester ouverte : Si le secrétaire ne peut s’opposer à l’inscription des questions proposées par la direction, il doit avoir la possibilité de faire des rajouts, même s’il s’agit d’une réunion extraordinaire. L’employeur doit inviter à la concertation (TGI Angers, 3 mars 2005, n° 05-00118, Nec Computers Angers) et si le secrétaire ne répond pas à la proposition de préparation de l’ordre du jour, l’employeur peut arrêter seul l’ordre du jour. TGI Paris, 18 septembre 2008, n° 08-57164, S Cetelem Le président du comité a le pouvoir d’arrêter l’ordre du jour, même s’il n’est pas le chef d’entreprise. Cass. soc.,10 juillet 2002 n° 00-16827 P, SWolber Le délai de 3 jours est d’ordre public, il ne peut être raccourci que par le juge des référés. Cass. soc.,2 mars 2004, n° 02-16554 P, S Alsthom Contracting Nord et Est Même si la séance fait suite à une autre dont « l’ordre du jour n’est pas épuisé », l’élaboration de l’ordre du jour doit être organisée « pour chaque réunion », (Cass. soc.,25 juin 2003, n° 01-12990 P, S Alsthom entreprise Paris devenue Cegelec Nanterre)et ce, quel que soit l’objet de la réunion, avec transmission aux membres du Comité dans les délais : « Ni les difficultés pratiques d’acheminement du courrier ni les reports, ‘une séance à une autre, de sujets n’ayant pu être traités lors de réunions antérieures, ne peuvent être invoqués à titre de justification ». Cass. crim.,15 mai 2007, n° 06-84318 P, Fabien Arnaud, Dr adjoint des affaires sociales, Per Kaufman & Laurence Danon, présidents du directoire de la S France Printemps L’ordre du jour ne se signe pas en début de réunion. Le législateur impose un délai de 3 jours qui est un minimum. L’application est aisée lorsque tous les membres du comité sont sur le site. En cas d’absence d’un des membres du comité, le président doit être en mesure de prouver l’envoi de la convocation accompagnée de l’ordre du jour d’où la nécessité d’un envoi en L.R.A.R. de façon que la lettre soit présentée au membre élu, absent de l’entreprise, au moins 3 jours avant la réunion. L’ordre du jour doit être « signé conjointement par l’employeur et par le secrétaire du comité pour chaque réunion » (Cass. soc.,25 avril 2007, n° 06-40267 D, SWolber), à notre avis, en deux exemplaires sur papier à en-tête du comité (un pour chaque signataire, de manière à ce que chaque partie détienne la preuve).

Une rédaction commune est nécessaire

La rédaction doit être commune : aucune des deux parties ne peut imposer à l’autre une rédaction déterminée (Cass. crim.,4 novembre 1997, n° 96-85631, S LCL France). Un accord sur l’ordre d’examen des questions doit également être trouvé, ordre que le président ne pourra modifier unilatéralement lors de la réunion sauf point nécessitant la présence d’un cadre obligé de quitter la réunion à bref délai. Cour d’appel de Lyon 17 février 1984 sur renvoi Cass. crim., 25 mai 1983, n° 82-92280, CII Honeywell Bull Pour pouvoir débattre une question en réunion plénière, il est nécessaire qu’elle soit portée, clairement et précisément, à l’ordre du jour. Un ordre du jour imprécis et vague, qui ne met pas le Comité en mesure d’apprécier, entraîne la nullité des décisions prises(Cass. soc.,24 juillet 1984, n° 83-12030 P, SA Clinique du Château de Longpré c/MmeZavaterro).

Une question peut-elle être débattue si elle n’est pas à l’ordre du jour ?

Une question, non inscrite à l’ordre du jour, ne peut être valablement délibérée, Cass. soc.,8 juillet 1997 n° 95-13177P, SPlasco&Cass. crim.,5 février 2002 n° 01-83275IT, Simon ü  même si, lors de la réunion précédente, le président avait informé les membres du Comité « que cette question serait soumise au vote » à la prochaine réunion, Cass. soc., 9 juillet 1996 n° 94-17628 P, S Dassault Falcon ü  même si les membres du comité ne voient « aucun inconvénient » pour déroger. En effet, le fait que les membres titulaires absents soient « privés de toute possibilité de s’exprimer sur le sujet » a pour conséquence de rendre la délibération irrégulière même si « le fait que les membres titulaires absents, minoritaires au sein de ce Comité, n’était pas de nature à fausser le résultat du vote ». Cass. crim.,5 septembre 2006, n° 05-85895 PF, association des Centres culturels et socio-éducatifs de Tours, (ACCES Tours) « Il n’appartient (…) pas au Comité de modifier, par un vote majoritaire, l’ordre du jour » (Cass. crim., 25 mai 1983, Perichi). Ne sont inscrites à l’ordre du jour que les questions relevant de la compétence du comité. Les réclamations sont du domaine réservé des délégués du personnel, les revendications des délégués syndicaux. L’ordre du jour doit être constitué d’énonciations claires et non ambiguës. Cass. soc.,24 juillet 1984, n° 83-12030 P, SA Clinique du Château du Longpré En conséquence, il faut éviter la mention « questions diverses  qui pourrait prolonger notablement la durée des réunions et même permettre au président de commencer à débattre de points qui en réalité doivent prendre place à une réunion ultérieure. En tout état de cause, « au titre des questions diverses », un vote ne peut être émis [Cass. crim.,5 septembre 2006, n° 05-85895 PF, association des Centres culturels et socio-éducatifs de Tours, (ACCES Tours)]. Litiges relatifs à l’élaboration de l’ordre du jour Si le secrétaire et le président sont en désaccord sur l’élaborationde l’ordre du jour, ils peuvent tenter de trouver une solution amiable. Sauf si « sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail » un désaccord aurait pour conséquence de risquer l’annulation des délibérations et décisions adoptées lors de cette réunion. Il appartient au plus diligent d’entre eux de saisir le Tribunal de Grande Instance en référé (Cass. soc.,8 juillet 1997 n° 95-13177 P, SPlasco) ou pour ce qui est des élus de déclencher une réunion extraordinaire à la majorité des membres titulaires ou de demander à l’inspecteur du Travail d’établir l’ordre du jour. Le fait que « l’ordre du jour de la réunion du comité » n’ait pas été « arrêté conjointement par l’employeur et par le secrétaire du Comité » constitue une irrégularité ouvrant droit, « au profit des salariés licenciés ayant au moins deux ans d’ancienneté, à l’indemnisation » codifiée à l’article L. 1235-12 du Code du travail (Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40403 D, SKnac). Cette indemnité est cumulable (Cass. soc.,5 février 1992, n° 90-42273 D, S Le Tarin) Dalloz 2009 p 259 Et « arrêté conjointement » signifie : « signé conjointement par l’employeur et par le secrétaire du Comité pour chaque réunion ». Cass. soc.,25 avril 2007, n° 06-40267 D, SWolber

Exemple

Ordre du jour de la réunion du CE du vendredi 20 avril 2012 à 10 heures En tête ou tampon 1)    Approbation du procès-verbal de la réunion du mercredi 14 mars 2012 (art. L. 2325-21 du Code du travail) 2)    Suite donné à l’avis rendu par le comité lors de la réunion du mercredi 14 mars 2012 (art L. 2323-3 dernier alinéa du code du travail) 3)    Informations économiques du premier trimestre 2012 (art. L. 2323-46 &L. 2323-50 du Code du travail) 4)    Rapport annuel unique de l’année 2011 (art. L. 2323-47 & R. 2323-8 & R. 2323-9 du Code du travail) 5)    Convocation des commissaires aux comptes (art. L. 2323-8 avant dernier alinéa du Code du travail) 6)    Désignation et missions de l’expert-comptable du comité d’entreprise (art. L. 2325-35 du Code du travail) Fait à Paris, le vendredi 13 avril 2012 Le secrétaire,                                                                                       Le président,

Plan du site