# Abandon de compte courant : comptabilisation
L’abandon de compte courant d’associé représente une opération financière majeure dans la vie d’une entreprise en difficulté. Cette démarche permet à un associé de renoncer, de manière totale ou partielle, au remboursement des sommes qu’il a avancées à sa société. Loin d’être un simple geste de bonne volonté, cet abandon constitue un véritable outil de restructuration financière qui obéit à des règles comptables et fiscales précises. Vous vous demandez peut-être pourquoi un associé choisirait d’abandonner volontairement une créance légitime ? La réponse réside dans la nécessité d’assainir le bilan de l’entreprise, d’améliorer ses capitaux propres et, in fine, de préserver la continuité d’exploitation. Cette opération technique mérite une attention particulière pour éviter les écueils fiscaux et maximiser son efficacité.
Définition juridique et fiscale de l’abandon de compte courant d’associé
L’abandon de compte courant d’associé se définit comme une renonciation expresse et définitive d’un associé à percevoir tout ou partie des sommes qu’il a prêtées à la société. Cette opération intervient généralement lorsque l’entreprise traverse une période difficile et que ses capitaux propres se dégradent dangereusement. Contrairement à une simple avance remboursable, cet abandon transforme la nature même de la créance en modifiant durablement la structure financière de l’entreprise.
Distinction entre avance en compte courant et abandon de créance
L’avance en compte courant constitue un prêt consenti par l’associé à sa société, inscrit au passif du bilan comme une dette à court ou moyen terme. Cette créance reste remboursable à tout moment, selon les modalités prévues dans la convention de compte courant ou les statuts. L’abandon de créance, quant à lui, éteint définitivement cette dette ou la transforme en capital selon les modalités choisies. La distinction fondamentale réside dans le caractère irrévocable de l’abandon, contrairement à l’avance qui conserve son caractère exigible.
Cette différenciation revêt une importance capitale sur le plan comptable et fiscal. Alors que l’avance en compte courant génère potentiellement des intérêts déductibles pour la société et imposables pour l’associé, l’abandon produit un résultat exceptionnel immédiat chez le bénéficiaire. Vous devez donc mesurer précisément l’impact de chaque option avant de prendre votre décision.
Cadre législatif : articles 212-1 et 213-1 du plan comptable général
Le Plan Comptable Général encadre rigoureusement la comptabilisation des abandons de créances. L’article 212-1 stipule que tout abandon doit être enregistré dans les comptes de l’exercice au cours duquel il est consenti, indépendamment de sa date d’effet juridique. L’article 213-1 précise que ces opérations génèrent des produits exceptionnels chez le bénéficiaire, reflétant leur caractère inhabituel dans le cycle normal d’exploitation.
Cette réglementation impose une traçabilité complète de l’opération. Vous devrez conserver l’ensemble des documents justificatifs : convention d’abandon signée, procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire approuvant l’opération, et pièces comptables détaillant les écritures passées. Le respect scrupuleux de ces dispositions protège l’entreprise contre d’éventuels redressements fiscaux.
Conditions de vali
Conditions de validité selon la doctrine administrative BOI-BIC-CHG-40-10
Sur le plan fiscal, l’abandon de compte courant d’associé n’est admis que s’il répond à des critères précis posés par la doctrine administrative, notamment le BOI-BIC-CHG-40-10. L’administration vérifie avant tout que l’opération s’inscrit dans l’intérêt de l’entreprise et non dans une logique de libéralité au profit d’un tiers. En d’autres termes, l’abandon doit être justifié par la nécessité de préserver la continuité d’exploitation, de rétablir les capitaux propres ou d’éviter une cessation de paiement.
Pour être opposable à l’administration, l’abandon de créance doit également être formalisé par écrit. Une convention d’abandon détaillant le montant, la date d’effet, la motivation économique et, le cas échéant, la clause de retour à meilleure fortune, est indispensable. Vous devez aussi être en mesure de démontrer la situation financière dégradée de la société bénéficiaire : pertes récurrentes, capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, refus de financement bancaire, ou encore procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
La doctrine administrative distingue enfin les abandons de créances à caractère commercial et ceux à caractère financier. Les premiers, liés à la relation d’affaires (fournisseur–client), sont en principe déductibles lorsqu’ils relèvent d’une gestion normale. Les seconds, dont fait partie l’abandon de compte courant d’associé, sont regardés avec plus de sévérité : leur déductibilité est limitée et étroitement encadrée, comme nous le verrons dans la partie consacrée au traitement fiscal.
Conséquences fiscales pour la société bénéficiaire et l’associé renonçant
Pour la société bénéficiaire, l’abandon de compte courant se traduit par la comptabilisation d’un produit exceptionnel ou financier, entièrement imposable. Ce produit vient majorer le résultat fiscal de l’exercice, sauf cas particulier d’engagement d’augmentation de capital par conversion de créance. Concrètement, l’entreprise améliore ses capitaux propres et son ratio d’endettement, mais voit en contrepartie sa charge d’impôt sur les sociétés potentiellement augmenter.
Du côté de l’associé renonçant, la logique est inverse : il subit une perte de créance qui n’est, en principe, pas déductible de son revenu imposable lorsqu’il s’agit d’une personne physique. Cette perte peut toutefois être prise en compte dans le calcul d’une éventuelle plus-value ou moins-value de cession ultérieure des titres, en ajustant le prix de revient fiscal des participations. Pour un associé personne morale, la question de la déductibilité se pose au regard des critères de gestion normale, de l’intérêt économique et de la situation de la filiale.
Vous l’aurez compris, un même abandon de compte courant produit des effets diamétralement opposés : il améliore le bilan et le résultat de la société bénéficiaire tout en dégradant, au moins en apparence, la situation de l’associé. C’est pourquoi il est crucial de simuler à la fois l’impact comptable et fiscal dans les deux entités avant de formaliser l’opération.
Écritures comptables lors de l’abandon de créance en compte courant
Une fois la décision prise et la convention d’abandon de compte courant d’associé signée, reste à traduire l’opération en comptabilité. Le traitement comptable répond à une logique de symétrie : la société bénéficiaire constate un produit et éteint sa dette envers l’associé, tandis que l’associé comptabilise une charge et annule sa créance. Selon que l’abandon soit assorti ou non d’une clause de retour à meilleure fortune, les comptes utilisés diffèrent légèrement.
Débit du compte 455 « associés – comptes courants » lors de la constatation
Dans les comptes de la société bénéficiaire, le point de départ est toujours le même : la dette envers l’associé est inscrite au compte 455 – Associés – Comptes courants. Lors de l’abandon, il convient donc de débiter ce compte pour constater l’extinction totale ou partielle de la dette. Vous pouvez assimiler cette écriture à la « fermeture » d’un prêt : la société n’a plus rien à rembourser à l’associé pour la partie abandonnée.
Si l’abandon ne porte que sur une fraction du compte courant, seul le montant concerné est débité, le solde restant exigible selon les modalités convenues. Dans la pratique, il est recommandé de joindre à la pièce comptable la convention d’abandon et un état de rapprochement détaillant l’évolution du compte 455 avant et après l’opération. Cette traçabilité facilitera les contrôles internes, mais aussi, le cas échéant, un contrôle fiscal.
Chez l’associé personne morale, l’annulation de la créance s’effectue symétriquement par le crédit du compte d’immobilisation financière ou de créance concerné (par exemple 267 – Créances rattachées à des participations ou 274 – Prêts), contrepartie d’une charge en résultat. Là encore, l’objectif est de refléter fidèlement la disparition de la créance au bilan.
Crédit du compte 7788 « produits exceptionnels divers » ou compte 1051
La contrepartie de la diminution du compte 455 est, en principe, un produit. Pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2024, il était courant de créditer le compte 7788 – Produits exceptionnels divers lorsque l’abandon n’était pas lié à l’activité courante. Ce compte permettait de distinguer clairement cet événement exceptionnel des produits d’exploitation ou financiers habituels.
À partir des exercices ouverts au 1er janvier 2025, le règlement ANC 2022-06 vient restreindre le périmètre du résultat exceptionnel et supprimer certains comptes, dont le 7788. En pratique, la majorité des abandons de comptes courants d’associés devront alors être enregistrés en résultat financier, généralement au crédit du compte 768 – Autres produits financiers, sauf à démontrer le caractère véritablement exceptionnel de l’opération. Vous devrez donc adapter votre schéma comptable au millésime de l’exercice.
Dans certains cas, notamment lorsque l’abandon de compte courant s’accompagne d’un engagement d’augmentation de capital ou d’un renforcement durable des capitaux propres, une partie de l’opération peut transiter par le compte 1051 – Primes d'émission ou un compte de réserve assimilé. Cette affectation en capitaux propres vise à traduire une logique proche d’un apport en capital plutôt que d’un simple produit de gestion. Elle doit toutefois être cohérente avec la documentation juridique (assemblée, projet d’augmentation de capital) et le calendrier des opérations.
Traitement comptable de l’abandon avec clause de retour à meilleure fortune
Lorsque l’abandon de compte courant est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, la situation se complexifie. Sur le plan économique, la dette est provisoirement éteinte, mais elle est susceptible de renaître si la situation financière de la société s’améliore selon les critères prévus dans la convention. Comment traduire cette « dette conditionnelle » en comptabilité sans fausser le bilan ?
La pratique consiste, dans un premier temps, à enregistrer l’abandon comme un produit, en débitant le compte 455 et en créditant le compte 768 ou 7788 selon l’exercice. Parallèlement, on comptabilise un engagement hors bilan dans l’annexe, décrivant la clause de retour à meilleure fortune et le montant maximal susceptible de redevenir exigible. Cet engagement n’apparaît pas au passif du bilan, mais l’information est portée à la connaissance des lecteurs des comptes.
Lorsque la condition de retour à meilleure fortune se réalise (par exemple, retour à un certain niveau de capitaux propres ou de bénéfice), la dette « renaît ». La société bénéficiaire enregistre alors une charge, en débitant un compte de charges financières ou exceptionnelles (par exemple 668 – Autres charges financières ou 6788 – Charges exceptionnelles diverses selon la date), et en créditant un compte de dettes envers l’associé (1688 – Autres emprunts et dettes assimilées ou 455). Vous voyez ici l’effet de balancier : le produit comptabilisé au moment de l’abandon est partiellement ou totalement neutralisé au moment du retour à meilleure fortune.
Pour l’associé, la symétrie joue également : il constate initialement une perte de créance, puis enregistre ultérieurement un produit financier ou exceptionnel lors du retour à meilleure fortune. Ce mécanisme s’apparente à une mise en sommeil temporaire de la créance plutôt qu’à une disparition pure et simple. D’où l’importance de rédiger avec soin la clause de retour à meilleure fortune pour éviter toute ambiguïté.
Comptabilisation de l’abandon de compte courant assorti d’une renonciation définitive
Lorsque l’abandon de compte courant d’associé s’accompagne d’une renonciation définitive, c’est-à-dire sans clause de retour à meilleure fortune, le traitement comptable est plus direct. La société bénéficiaire débite le compte 455 – Associés – Comptes courants pour le montant abandonné et crédite un compte de produits (exceptionnels ou financiers selon les règles applicables à l’exercice). La dette est définitivement éteinte, sans qu’aucune obligation de remboursement futur ne subsiste.
Chez l’associé personne morale, l’abandon définitif entraîne la constatation d’une charge. On débite généralement le compte 664 – Pertes sur créances liées à des participations lorsque l’abandon est consenti à une filiale ou à une société liée par une participation, et on crédite le compte de créance correspondant (267, 274 ou 455). Cette charge est en principe non déductible fiscalement, sauf cas spécifiques liés aux procédures collectives, ce qui impose un retraitement extra-comptable.
Pour une personne physique, l’abandon est enregistré hors comptabilité d’engagement, mais il convient d’en conserver la trace pour le suivi du prix de revient fiscal des titres. En effet, cette perte de créance peut, dans certaines configurations, influer sur le calcul d’une future plus-value de cession. D’un point de vue pratique, vous avez donc tout intérêt à archiver systématiquement conventions d’abandon et simulations fiscales.
Incorporation de l’abandon au capital social : mécanisme du coup d’accordéon
Au-delà de l’abandon pur et simple, une autre stratégie consiste à transformer la créance en capital social. C’est le mécanisme dit du « coup d’accordéon » : on réduit d’abord un capital devenu artificiel ou insuffisamment représentatif de la réalité économique, puis on le remonte en y incorporant des créances d’associés, dont des comptes courants. Vous vous demandez peut-être pourquoi recourir à une telle opération plutôt qu’à un simple abandon ? Parce qu’elle permet de renforcer durablement les capitaux propres tout en évitant la constatation d’un produit imposable chez la société bénéficiaire.
Procédure d’augmentation de capital par compensation de créances
L’augmentation de capital par compensation de créances repose sur une mécanique en deux temps. D’abord, l’assemblée générale extraordinaire constate l’existence de créances liquides et exigibles détenues par les associés sur la société (comptes courants, prêts, etc.). Ensuite, elle décide d’augmenter le capital social d’un montant correspondant, en émettant de nouvelles parts ou actions libérées par compensation avec ces créances.
Concrètement, la société débite les comptes de dettes concernés (par exemple 455 ou 1688) et crédite le compte 101 – Capital social pour la valeur nominale des titres émis, ainsi que, le cas échéant, le compte 1041 – Primes d'émission pour la fraction excédant cette valeur nominale. Aucune trésorerie ne circule : la créance est simplement convertie en capital, ce qui améliore immédiatement le ratio capitaux propres / dettes.
Pour l’associé, cette opération modifie la nature de son engagement : il n’est plus créancier, mais apporteur en capital. Sa créance disparaît du bilan et se transforme en titres. Fiscalement, cette transformation est souvent neutre à court terme, mais elle aura un impact sur le calcul d’une future plus-value de cession, puisque le prix de revient fiscal des titres inclura la valeur des créances converties.
Enregistrement au compte 1041 « primes d’émission » selon les modalités retenues
Dans de nombreuses opérations d’augmentation de capital par compensation de créances, le prix d’émission des nouvelles parts ou actions est supérieur à leur valeur nominale. Cette différence constitue une prime d’émission, enregistrée au crédit du compte 1041 – Primes d'émission. Pourquoi recourir à cette technique plutôt que de tout affecter au capital social ? Parce qu’elle permet de mieux refléter la valeur réelle de l’entreprise et de protéger les associés existants contre une dilution excessive.
Le schéma comptable est alors le suivant : la société débite les comptes de dettes envers les associés (comptes courants, prêts) pour la totalité des créances converties, crédite le compte 101 pour la valeur nominale des titres émis et crédite le compte 1041 pour le surplus. Cette prime d’émission sera ultérieurement disponible pour couvrir des pertes, alimenter des réserves ou financer des distributions, sous réserve du respect des règles juridiques applicables.
Du point de vue des investisseurs et des partenaires financiers, une prime d’émission significative est souvent perçue comme un signe de confiance dans la valeur de l’entreprise. Elle témoigne du fait que les nouveaux souscripteurs acceptent d’entrer au capital à un prix supérieur à la simple valeur nominale, ce qui renforce la crédibilité du plan de redressement ou de développement.
Respect des formalités légales auprès du greffe du tribunal de commerce
Une augmentation de capital par compensation de créances, et plus généralement toute opération de « coup d’accordéon », implique le respect d’un formalisme juridique strict. L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée selon les règles statutaires, un rapport du dirigeant (et le cas échéant du commissaire aux comptes) doit présenter la situation financière, la nature des créances compensées et les modalités de l’opération. Un procès-verbal détaillé est établi et signé.
Ensuite, la société doit déposer un dossier complet au greffe du tribunal de commerce : formulaire M2, exemplaires certifiés conformes des statuts mis à jour, procès-verbal d’assemblée, attestation de dépôt des fonds si nécessaire, et rapport du commissaire aux apports le cas échéant. Ce n’est qu’après ce dépôt et la publication au registre du commerce et des sociétés que l’augmentation de capital acquiert une opposabilité pleine et entière aux tiers.
Sur le plan comptable, l’enregistrement de l’opération ne doit intervenir qu’une fois l’ensemble des conditions légales réunies. Il est donc prudent de coordonner étroitement le calendrier juridique et le calendrier comptable, surtout en fin d’exercice. Là encore, une documentation précise et complète est votre meilleure protection en cas de contrôle.
Traitement fiscal de l’abandon de compte courant selon le régime de l’entreprise
Sur le plan fiscal, l’abandon de compte courant d’associé soulève des enjeux spécifiques selon que la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des BIC, BNC ou BA. L’administration fiscale cherche à s’assurer que l’opération ne masque pas une libéralité déguisée ou un acte anormal de gestion. De votre côté, vous devez veiller à optimiser, dans le respect des textes, la déductibilité éventuelle et l’impact sur le résultat imposable.
Déductibilité fiscale pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
Pour une société soumise à l’IS qui consent un abandon de compte courant (associé personne morale, société mère, etc.), la question centrale est celle de la déductibilité de la charge correspondante. Depuis la réforme intervenue en 2012, les abandons de créances à caractère financier, dont font partie la plupart des abandons de comptes courants, ne sont en principe pas déductibles. Ils doivent donc être réintégrés extra-comptablement lors de la détermination du résultat fiscal.
Il existe toutefois des exceptions, notamment lorsque l’abandon intervient dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de conciliation ou de liquidation judiciaire du débiteur. Dans ces situations, la doctrine administrative admet une déductibilité partielle, à hauteur de la reconstitution de la situation nette négative de la société bénéficiaire et, le cas échéant, de la part correspondant aux autres associés qui ne supportent pas l’abandon. Cette approche vise à encourager les restructurations tout en évitant les abus.
Pour la société bénéficiaire, soumise à l’IS, le produit résultant de l’abandon est en revanche intégralement imposable, sauf lorsqu’elle s’engage à augmenter son capital d’un montant au moins égal à la fraction non déductible chez le créancier, dans un délai maximum de deux exercices. Dans ce cas, la fraction correspondante du produit peut être exonérée, à condition que l’engagement soit formalisé et mentionné dans la liasse fiscale.
Impact sur le résultat fiscal et réintégrations extracomptables éventuelles
Concrètement, lors de l’établissement de la liasse fiscale, la société qui consent l’abandon doit procéder à des réintégrations extracomptables en cas de non-déductibilité. Le montant de la charge comptabilisée en compte 664 ou 6788 est ajouté au résultat comptable dans le tableau des réintégrations, ce qui neutralise son effet sur le résultat fiscal. Cette démarche permet de conserver une image fidèle en comptabilité tout en se conformant aux règles fiscales.
À l’inverse, la société bénéficiaire n’a généralement pas de retraitement à opérer : le produit comptabilisé en 768 ou 7788 est pleinement pris en compte dans le résultat fiscal. Seule exception notable, le cas où un engagement d’augmentation de capital a été pris et respecte les conditions de l’administration. Dans ce scénario, la fraction du produit correspondant à la partie non déductible chez le créancier peut être neutralisée par une déduction extra-comptable, sous réserve d’une documentation rigoureuse.
Pour les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu, le mécanisme est similaire, mais l’impact se répercute directement sur le revenu imposable de l’entrepreneur individuel ou des associés de société de personnes. Il est donc d’autant plus important de simuler, avant l’opération, l’effet sur le revenu global et les prélèvements sociaux, afin d’éviter des surprises désagréables.
Application de l’article 39-1-3° du code général des impôts
L’article 39-1-3° du Code Général des Impôts constitue le pivot de l’analyse fiscale des abandons de créances, y compris des abandons de comptes courants d’associés. Il pose le principe selon lequel ne sont déductibles que les charges exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation et se rattachant à une gestion normale de l’entreprise. À défaut, l’administration est fondée à les réintégrer, en les qualifiant d’actes anormaux de gestion.
Appliqué aux abandons de comptes courants, ce texte conduit l’administration à s’interroger : l’associé qui renonce à sa créance agit-il pour préserver la valeur de sa participation et la survie de la société, ou bien consent-il une faveur injustifiée à un tiers ? La réponse dépendra de la situation financière de la société bénéficiaire, de l’existence de liens capitalistiques, du contexte économique et des perspectives de redressement. Une documentation solide sera déterminante pour convaincre l’administration en cas de contrôle.
En pratique, vous devez donc être en mesure de démontrer que l’abandon répond à une logique économique : maintien d’un débouché, sauvegarde d’un outil industriel, préservation d’une filiale stratégique, ou encore respect d’engagements contractuels. À défaut, la charge pourra être requalifiée et la société créancière se voir infliger un redressement, éventuellement assorti de pénalités pour manquement délibéré.
Justification de l’abandon : critères d’acte anormal de gestion et jurisprudence
La frontière entre gestion normale et acte anormal de gestion est parfois ténue, notamment lorsqu’il s’agit d’abandons de comptes courants d’associés. La jurisprudence du Conseil d’État et des juridictions administratives a progressivement précisé les critères d’appréciation, en insistant sur la nécessité pour l’entreprise de démontrer un intérêt économique direct. Un abandon non justifié peut être assimilé à une libéralité et entraîner une remise en cause de la déductibilité.
Arrêt du conseil d’état CE 21 décembre 2018 n°402006 sur l’intérêt commercial
Dans un arrêt du 21 décembre 2018 (n°402006), le Conseil d’État est venu rappeler que l’abandon de créance n’est pas automatiquement constitutif d’un acte anormal de gestion. Il appartient à l’administration, lorsqu’elle conteste la déductibilité d’une charge, d’apporter la preuve que l’entreprise a consenti un sacrifice dépourvu de contrepartie pour elle. L’entreprise peut, de son côté, justifier l’abandon par la préservation d’un intérêt commercial ou financier légitime.
Dans cette affaire, la Haute Juridiction a admis que l’abandon de créance pouvait être justifié par la volonté de maintenir une relation commerciale essentielle, même en l’absence de lien capitalistique direct. Transposé à l’abandon de compte courant d’associé, ce raisonnement invite à démontrer que l’opération vise à sauvegarder un actif stratégique : filiale clé, outil de production, réseau de distribution, etc. C’est un peu comme accepter de perdre une bataille pour gagner la guerre : l’entreprise renonce à une créance pour préserver une source de valeur plus importante.
Pour sécuriser la déductibilité, il est donc recommandé de consigner dans les procès-verbaux d’assemblée et les rapports de gestion les éléments factuels justifiant l’abandon : analyses financières, scénarios alternatifs, impacts sur l’emploi, sur la continuité d’exploitation et sur la valeur du groupe. Plus la motivation sera détaillée et documentée, plus il sera difficile pour l’administration de soutenir l’existence d’un acte anormal de gestion.
Démonstration de la situation financière compromise selon l’arrêt SA labinal
L’arrêt « SA Labinal » est devenu une référence en matière d’abandon de créances intragroupe. Le Conseil d’État y a admis qu’une société mère pouvait consentir des abandons de créances à une filiale en difficulté sans que ces abandons soient regardés comme anormaux, dès lors qu’ils visaient à préserver la valeur de sa participation et à éviter une faillite aux conséquences potentiellement plus coûteuses. La clé réside dans la démonstration de la situation financière compromise de la filiale.
Appliqué à l’abandon de compte courant d’associé, cet enseignement implique de réunir des éléments objectifs : capitaux propres négatifs, pertes récurrentes, difficultés de trésorerie, refus de financement par les banques, voire ouverture d’une procédure collective. Ces éléments doivent être contemporains de l’abandon et non reconstitués a posteriori. Il ne suffit pas d’affirmer que la société allait mal : il faut pouvoir le prouver chiffres à l’appui.
En pratique, un dossier de justification bien construit comprendra les liasses fiscales récentes, des tableaux de trésorerie, des correspondances bancaires, ainsi que des projections réalistes montrant que, sans abandon, la continuité d’exploitation serait gravement compromise. Ce travail peut paraître lourd, mais il représente une assurance précieuse en cas de contentieux ultérieur.
Documentation probante : procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire
Au-delà des chiffres, la forme compte aussi. Les procès-verbaux d’assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire selon les statuts) constituent un élément central de la documentation. Ils doivent retracer fidèlement les débats, exposer clairement les motifs de l’abandon de compte courant, préciser son montant, sa portée (totale ou partielle), et mentionner le cas échéant la clause de retour à meilleure fortune.
Ces procès-verbaux doivent être complétés, lorsque la convention lie la société et un dirigeant ou un associé significatif, par la procédure des conventions réglementées : rapport spécial du commissaire aux comptes, approbation par l’assemblée, mention dans le rapport de gestion. L’objectif est double : garantir la transparence vis-à-vis des autres associés et démontrer, face à l’administration, que la décision a été prise dans l’intérêt social, et non pour favoriser indûment une partie.
Vous avez tout intérêt à centraliser ces documents dans un dossier unique « abandon de compte courant » comprenant également la convention signée, les simulations comptables et fiscales, ainsi que les échanges éventuels avec les conseils (expert-comptable, avocat). En cas de contrôle ou de reconstitution historique, ce dossier jouera le rôle de « boîte noire » de l’opération.
Déclarations fiscales et annexes obligatoires post-abandon
L’abandon de compte courant d’associé ne se limite pas à une écriture comptable et à un procès-verbal d’assemblée. Il entraîne aussi des obligations déclaratives spécifiques, tant dans la liasse fiscale que, parfois, dans des formulaires annexes. Une bonne anticipation de ces obligations vous évitera des omissions susceptibles de susciter des questions de l’administration, voire des pénalités.
Mention dans le tableau 2033-B ou liasse fiscale 2050 à 2059
Dans les liasses fiscales simplifiées (régime réel simplifié), le tableau 2033-B détaille la composition du résultat et des éléments exceptionnels. L’abandon de compte courant y apparaîtra généralement dans les lignes relatives aux produits exceptionnels ou financiers, selon le classement retenu. Il est important de vérifier la cohérence entre le montant figurant dans ce tableau et celui issu de votre comptabilité générale.
Pour les entreprises au régime réel normal ou soumises à l’IS, la liasse fiscale comprend les tableaux 2050 à 2059, qui reprennent le bilan, le compte de résultat et les annexes. L’abandon de compte courant impactera le compte de résultat (tableau 2052 ou 2053) au niveau des produits et, le cas échéant, des charges chez le créancier. Il pourra également être commenté dans le tableau des engagements hors bilan si une clause de retour à meilleure fortune a été prévue.
En cas de retraitements extra-comptables (réintégration d’une charge non déductible, déduction d’une fraction de produit en cas d’engagement d’augmentation de capital), ces montants devront apparaître dans les tableaux de détermination du résultat fiscal (2058-A, 2058-B pour l’IS). Une cohérence parfaite entre comptabilité, liasse et documentation justificative est la meilleure garantie d’un contrôle serein.
Déclaration IFU 2561 pour les personnes physiques associées
Lorsque l’associé renonçant est une personne physique, se pose la question d’une éventuelle déclaration via un imprimé fiscal unique (IFU) 2561. En principe, l’abandon de compte courant ne constitue pas un revenu perçu par l’associé, mais une perte de créance. Il n’est donc pas reporté en tant que tel dans l’IFU, qui recense surtout les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts) et plus-values distribuées.
En revanche, si l’opération s’inscrit dans une restructuration plus large (par exemple, abandon de compte courant concomitant à une réduction de capital avec remboursement d’apports ou à une distribution exceptionnelle), certaines composantes pourront nécessiter une déclaration dans l’IFU. Il convient alors de ventiler précisément ce qui relève d’un abandon pur et simple, sans contrepartie financière immédiate, et ce qui constitue un revenu imposable pour l’associé.
Dans tous les cas, l’associé personne physique doit conserver la convention d’abandon et, le cas échéant, les attestations fournies par la société, afin de pouvoir justifier, lors d’une future cession de titres, de la manière dont la perte de créance a été prise en compte dans le calcul de la plus-value ou moins-value. Là encore, une bonne traçabilité documentaire fait gagner un temps précieux.
Suivi pluriannuel en cas de clause de retour à meilleure fortune
Lorsque l’abandon de compte courant d’associé est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, le suivi ne s’arrête pas à l’exercice de l’abandon. Vous devez, année après année, vérifier si les conditions prévues dans la convention sont remplies : niveau de bénéfice, reconstitution des capitaux propres, désendettement, ou tout autre indicateur retenu. Ce suivi pluriannuel est indispensable pour déterminer si la dette doit renaître et, le cas échéant, à quelle hauteur.
Sur le plan comptable, tant que la condition n’est pas remplie, l’engagement reste hors bilan. Dès que le retour à meilleure fortune est constaté, une nouvelle écriture doit être passée pour constater la charge chez la société bénéficiaire et le produit chez l’associé. D’un point de vue fiscal, cette charge et ce produit suivront le régime en vigueur à la date du retour à meilleure fortune, ce qui peut différer sensiblement de celui applicable à la date de l’abandon initial.
Pour éviter tout oubli, il est prudent de tenir un fichier de suivi des conventions de retour à meilleure fortune, mentionnant pour chacune la date de signature, les conditions, le montant potentiel de la dette renaissante et les exercices concernés. Ce fichier servira de référence lors de la clôture annuelle des comptes et de la préparation de la liasse fiscale. C’est une forme d' »agenda fiscal » de vos engagements hors bilan, qui sécurise à la fois votre information financière et votre position vis-à-vis de l’administration.
