Élections professionnelles : Aucune Organisation syndicale ne s’est manifestée

Publié le : 07 juillet 202017 mins de lecture

L’organisation des élections est du monopole de l’employeur qui applique le Code électoral et le Code du travail.

Répartition du personnel selon les collèges

Nombre et composition des collèges

Le personnel est réparti en deux collèges électoraux (art. L. 2314-8 & L. 2324-11 du Code du travail), le premier collège
étant celui des « ouvriers et employés », le second collège celui des « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » et ceci quelle que soit l’importance du personnel à répartir dans l’un ou l’autre des collèges. À l’extrême, un seul salarié dans un des deux collèges obligerait à maintenir deux collèges (Cass. soc., 17 avril 1991 & 27 mai 1997).

En ce qui concerne l’élection des membres du Comité, un troisième collège, exclusivement réservé aux cadres, doit être créé si le nombre d’ingénieurs, cadres est égal ou supérieur à 25 (art. L. 2324-11 du Code du travail). Les cadres exerçant les fonctions de représentation de l’employeur doivent être pris en compte dans le décompte du seuil des 25 salariés (Cass. soc., 30 mai 2001 ). Il ne peut être dérogé par voie d’accord, même unanime, à la règle du collège spécifique des cadres (Cass. soc., 13 octobre 2004, n° 03-60275, Villeroy
c/ Syndicat national des entreprises du groupe Auchan SEGA-CFE-CGC). En cas de délégation unique du personnel, ces dispositions ne sont pas applicables sauf si le protocole d’accord préélectoral le mentionne (Cass. soc., 26
septembre 2002). Pour les salariés relevant de la Convention « Syntec », ce seuil est abaissé à 15 (art. 4 al. 2 de
la CCN), même en délégation unique du personnel. La réservation du collège « cadres » est d’ordre public, aucun accord collectif même unanime, ne peut y déroger (Cass soc., 13 octobre 2004, n° 03-60275 P, Villeroy c/ Syndicat national des entreprises du groupe Auchan SEGA-CFE-CGC).
Dans les entreprises de plus de 500 salariés, lorsque le nombre de cadres et assimilés est inférieur à 25, un siège de titulaire au Comité devra être réservé à un cadre (art. L. 2324-11 du Code du travail).

Désaccord sur la répartition

En cas de désaccord sur la répartition du personnel, c’est l’inspecteur du travail qui décide. art. L. 2314-11 du Code du travail & Cass. soc., 24 septembre 2003, n° 02-60102D L’inspecteur du travail procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux ou tenant compte de la composition fixée par l’accord préélectoral ; en l’absence d’accord, il s’appuiera sur les dispositions légales conventionnelles et jurisprudentielles. Ce sont les caractéristiques de l’emploi occupé, la maîtrise des fonctions réellement exercées qui déterminent l’appartenance à tel ou tel collège électoral.

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Nombre de sièges

Nombre de représentants à élire

La loi fixe un nombre minimum de représentants du personnel en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement. Le tableau suivant indique le nombre de titulaires à élire en sachant que le nombre de suppléants est identique.

Au cas où l’entreprise a recours à une élection de délégation unique du personnel, le nombre de
titulaire est celui indiqué en rouge dans le tableau. Le nombre de suppléants est là aussi égal au
nombre de titulaires.

Répartition du nombre de sièges par collège

Le nombre de sièges par collège est proportionnel aux effectifs de chaque collège électoral (C.E. 29 juin
1983) tout en réservant un siège de titulaire au plus petit des collèges (Cass. soc., 17 avril 1991 P, n° 90-60537, centre d’aide par le travail Les Antes). « En ce qui concerne l’attribution des sièges restants, il est préconisé d’appliquer le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste » (Circ. D.R.T., 17 mars 1993, fiche 6-2).

« Dérogation au principe – Le juge administratif estime que la répartition des sièges en proportion de
l’effectif n’est pas le seul critère de répartition de sièges. Des circonstances particulières tenant
notamment à la nature, aux diverses activités et à l’organisation de l’entreprise peuvent permettre à
l’autorité administrative de déroger à la règle de la proportionnalité et, dans certains cas, de
surreprésenter un collège (C.E., 6 décembre 1974). Ainsi, l’introduction de nouvelles techniques informatiques
touchant essentiellement les catégories professionnelles d’un même collège peut plaider pour une
représentation renforcée dudit collège, pour des élections de délégués du personnel. En revanche,
l’argument d’une disparité des conditions de travail et de la nécessité de contacts fréquents entre les
salariés et les élus, n’a pas été retenu à l’occasion d’élections des membres du Comité » (Circ. D.R.T., 17
mars 1993, fiche 6-3).

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Électorat

Pour élire les membres du Comité ou les délégués du personnel, il faut remplir les conditions
cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail verbal ou écrit à la date du premier tour de scrutin (Cass. soc., 14 octobre 1997 ). (règle d’ordre public) et le salarié dispensé d’activité pendant son préavis est encore électeur (Cass. soc., 8 décembre 1986 ).
  • être inscrit sur la liste électorale (art. R. 59 du Code électoral & Cass. soc., 5 mai 1983, 3 février 1986, 6 février 2002, n° 00-60481, Sté Le Messager & 13 février 2003, Sté Soprorest), même si l’employeur n’a pas modifié la liste à l’occasion de la mutation d’un salarié dans un autre établissement entre l’affichage et le premier tour (Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 03-60036,Sté Sema),
  • avoir 16 ans accomplis,
  • avoir une ancienneté de trois mois minimum dans l’entreprise à la date du premier tour de scrutin (art. L. 2324-14 & L. 2314-15 du Code du travail),
  • ne pas avoir encouru de condamnation privative du droit de vote politique (art. 5 & 6 du Code électoral).

Il est à noter qu’est prise en compte, pour le calcul de l’ancienneté, l’éventuelle durée d’intérim précédant l’embauche, plafonnée à trois mois (art. L. 1251-38 du Code du travail)
L’ancienneté de trois mois peut avoir été acquise sur plusieurs contrats et il y a lieu d’additionner tous les C.D.D. accomplis dans les 12 mois précédant le premier tour des élections (Cass. soc., 31 mars 1977, n° 76-60242 P, Sté d’Études commerciales et documentaires).
L’ancienneté au niveau de l’entreprise cédante dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail est aussi à prendre en compte (Cass. soc., 24 janvier 1989, n° 88-60312 I, Sté surveillance générale industrielle Îlede-France [SGI]).

Toutes ces conditions s’apprécient à la date du premier tour du scrutin (Cass. soc., 6 juillet 1983, Bostik & 7 mars 1990, n° 89-60283 P, Institut catholique de Lille). Toutefois « les conditions de l’éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause » et une personne qui n’est plus salariée de l’entreprise au second tour, « ne peut plus y être éligible » (Cass. soc., 7 octobre 1998, n° 97-60292 I, Société générale). Sont électeurs les salariés dont le contrat est suspendu (Cass. soc., 15 mai 1991) mais maintenu sur le R.U.P. tel que les salariés :

  • mis à pied (Cass. soc., 20 mars 1974)
  • en congé de formation (Cass. soc., 14 janvier 1982, n° 81-60850)
  • en chômage technique (Cass. soc., 17 décembre 1984)
  • en congé parental d’éducation (Cass. soc., 8 avril 1992).
  • absents non rémunérés, même en longue maladie (Cass. soc., 1er décembre 1993)
    Sont aussi électeurs :
  • les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice depuis au moins 12 mois continus et ayant choisis d’exercer leur droit de vote dans l’entreprise utilisatrice (art. L. 2324-17-1 du Code du travail),
  • les salariés exclus du calcul de l’effectif dès lors qu’ils remplissent la condition d’ancienneté requise (Cass. soc., 30 mai 1996, n° 95-60599 I, Sté hôtelière Paris Clichy Hôtel Mercure Paris Montmartre)
  • les saisonniers présents dans l’entreprise au moins trois mois par an (Circ., 14 juin 1945 & 7 mai 1946)
  • les « extra » ayant effectué, dans l’année précédant les élections, le minimum de travail
    requis pour les conditions d’électorat (Cass. soc., 31 mars 1977 & 19 juillet 1979) ou ayant été occupés au total 24 jours au cours des six derniers mois, à raison d’un jour par semaine en moyenne (Cass. soc., 18 juin 1981) ou ayant effectué plus de 85 heures par mois depuis plusieurs mois (Cass. soc., 24 juillet 1984, Sté Hôtelière et de restauration)
  • des médecins vacataires ayant effectué entre 22 et 55 heures par mois au cours d’un trimestre (Cass. soc., 4 juin 1986)
  • les vacataires, occupés par intermittence, ayant travaillé dans l’entreprise au moins à deux reprises dans les trois mois précédant le premier tour (Cass. soc., 20 octobre 1999)
  • les enseignants de droit privés même rémunérés par l’État étant donné leur lien de subordination qui existe avec l’autorité de gestion (art. L. 442-5 al. 3 du Code de l’éducation),
  • les directeurs s’ils ne représentent pas l’employeur en qualité de président du C.H.S.C.T. ou du Comité, s’ils n’exercent pas au niveau de l’entreprise, à l’égard des I.R.P., les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise (Cass. soc. 24 mai 2006 n° 05-60231 P).

Sont exclus de l’électorat :

  • les jeunes stagiaires « sous convention entreprise-école » effectuant des stages-études en entreprise
  • les intérimaires (Cass. soc., 28 février 2007, n° 06-60171 PBRI, Peugeot Citroën automobile [PCA]),
  • les handicapés accueillis par un C.A.T. puisqu’ils n’ont pas la qualité de salarié (Cass. soc., 19 mars 1997 & 24 juin 1998)
  • le chef d’entreprise (Cass. soc., 3 février 1983 & 1er avril 1997, C.C.F.)
  • « les salariés qui, en vertu des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise » (Cass. soc., 11 mars 1992 & 5 avril 1995, n° 94-60320, ÉDF-GDF)
  • « le salarié titulaire d’une délégation particulière d’autorité, établie par écrit, permettant de
    l’assimiler au chef d’entreprise » (Cass. soc., 6 mars 2001, n° 99-60553 FS-PBRI, restaurant Buffalo Grill ; 30 octobre 2001, n° 00-60311, Sté Delapornc/ Gangloff ; 24 septembre 2003, n° 02-60569 P, Sté Mero Meca & 29 juin 2005 P, n° 04-60093, OPAC du Pas-de-Calais c/ Delfosseeta) même si la délégation n’a pas été expressément acceptée par le cadre supérieur (Cass. soc., 4 avril 2007, n° 06-60124 F-PB).
  • les cadres électeurs au « collège employeur » aux élections prud’homales (Cass. soc., 7 mai 1987, Buffalo Grill & 24 septembre 2003, n° 01-44203 F-D, association Hauts de Vaugrenier c/Pétain)
  • le président du Comité (Cass. soc., & 24 juin 1998, n° 96-60459, Sté The West Company France)
  • le président du Comité d’établissement (Cass. soc., 16 janvier 1985, n° 84-60546, S.E.I.T.A. ; 1er avril 1997, n° 96-60019, Crédit commercial de France [CCF] ; 25 janvier 2006, n° 05-60158 FS-P, de Lecluse & n° 05-60158 P, Sté CSF)
  • le président du C.H.S.C.T. (Cass. soc., 21 juillet 1986, n° 85-60669, Sté Alsthom ; 17 janvier 1989, Houillères du Centre ; 21 novembre 1989, Sté Bourgey Montreuil & 25 janvier 2006, n° 04-60515 FS-PB, Furois c/ GIE-Bureau commun automobile)
  • le cadre « appelé à répondre aux D.P. au nom de l’employeur » (Cass. soc., 10 octobre 1984, 23 avril 1986 & 12 novembre 1987, Sodhexo)
  • le cadre qui négocie les protocoles d’accord préélectoraux avec pouvoir de décision (Cass. soc., 3 juillet 1984 & 20 décembre 1988, Snecma)
  • le cadre qui embauche, licencie et sanctionne (Cass. soc., 18 février 1981, 3 févier 1983, 23 avril 1986, 3 octobre 1989, 6 octobre 1999 & 6 février 2002, n° 00-60488 P, Crédit commercial de France)
  • le cadre qui représente l’entreprise dans les instances judiciaires (Cass. soc., 7 mai 1987)
  • le gérant même non associé d’une S.A.R.L. (Cass. soc., 29 mai 1979)
  • les membres du conseil d’administration d’une S.A. (Cass. soc., 18 février 1988, Libon)
  • les membres du directoire (Cass. soc., 25 mars 1980, Ciments Chiron) En gardant à l’esprit que dans les petites entreprises, l’exclusion de ces directeurs peut faciliter l’obtention du quorum et éviter le second tour.

En gardant à l’esprit que dans les petites entreprises, l’exclusion de ces directeurs peut faciliter
l’obtention du quorum et éviter le second tour.

Liste électorale

La publication de la liste électorale définitivement actualisée doit intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin du premier tour (Cass. soc., 20 mars 2002), ceci pour permettre un éventuel recours devant le Tribunal d’instance « dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale (art. R. 2324-24 et R. 2314-28 du Code du travail). En pratique, l’accord préélectoral fixe des délais plus longs (souvent 8 à 15 jours avant le scrutin).

Diffusion

Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale (art. L. 28 du Code électoral), à condition de s’engager à ne pas en faire un usage purement commercial (art. L. 16 du Code électoral).
« L’employeur est tenu de (…) communiquer copie des listes électorales » lorsqu’une Organisation syndicale représentative « en fait la demande » peu importe à cet égard que le syndicat n’ait pas d’adhérent dans l’entreprise, du moment qu’elle soit représentative (Cass. soc., 14 octobre 1997, Sté Rosenlew) et c’est sous la forme de copie que l’employeur doit s’acquitter de son obligation (Cass. soc., 17 janvier 2001). En cas de demande syndicale, celui-ci est tenu de communiquer la liste des C.D.D. sur les trois dernières années avec leur date et lieu de naissance ainsi que le nombre de jours de travail effectif (Cass. soc., 19 juin 1987, T.F.1). ou de communiquer la liste des intermittents (Cass. soc., 13 juillet 1988, Radio France).
Il est rappelé l’utilité du registre unique du personnel (R.U.P.) qui « est tenu à la disposition des délégués du personnel » (art. L. 1221-15 du Code du travail) et où doivent être mentionnés : nationalité, date de naissance, sexe, emploi, qualification, dates d’entrée et de sortie de l’établissement… (art. D. 1221-23 du Code du travail).

Contenu de la liste électorale

  • prénom
  • nom
  • date de naissance (art. 19 du Code électoral) (Cass. soc., 6 juillet 1976 & 20 mars 2002) (pour pouvoir vérifier la qualité d’éligible)
  • date d’entrée dans l’entreprise
  • adresse des salariés travaillant à domicile
  • coefficient hiérarchique dans la C.C.N. en cas d’utilisation de cet indicateur pour la répartition en collège (Cass. soc., 17 mars 1999).

Il est à noter que, contrairement aux listes électorales prud’homales, « l’indication de l’adresse du domicile des salariés n’a pas à figurer sur la liste électorale » (Cass. soc., 20 mars 2002) (sauf travailleurs à domicile).
Entre les deux tours de scrutin, la liste électorale reste identique : elle ne peut être modifiée pour le second tour (art. L. 57 du Code électoral & Cass. soc., 6 juillet 1983), même si le second tour a lieu six mois plus tard suite à une décision judiciaire (Cass. soc., 7 mars 1990 Institut catholique de Lille).
Toutefois si des salariés sont transférés dans l’entreprise selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, il y a lieu de les rajouter sur la liste :
« Si les salariés non inscrits sur les listes électorales en tant qu’électeurs ne peuvent pas être éligibles et si la liste électorale est établie pour les 2 tours », lorsque l’effectif se modifie après la publication de cette liste, il appartient à l’employeur de l’actualiser ; la publication de la liste modifiée doit intervenir au plus tard le 4è jour avant la date du scrutin. Si l’employeur ne procède pas à la modification de la liste, il ne peut contester, par la suite, la candidature des salariés (Cass. soc., 20 mars 2002, n° 01-60482 P, Arcade).

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