Élections professionnelles : Désignation nominative des élus

Le bureau doit préciser les noms des élus avec le nombre de voix obtenu (Cass.soc., 26 mai 1977, Chrysler). Les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de leur présentation sur la liste si :
  • chaque candidat de la même liste a obtenu le même nombre de voix,
  • les ratures sur le nom de chaque candidat n’atteignent pas 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat (art. L. 2314-24 & L. 2324-22 dernier alinéa du Code du travail). Il s’agit de 10 % du nombre de bulletins trouvés dans l’urne au nom de la liste (Circ. min. D.R.T., 25 octobre 1983).
Pour tous les candidats d’une liste ayant un nombre de ratures supérieur ou égal à 10 % du nombre de bulletins trouvés dans l’urne au nom de la liste, l’attribution des sièges se fait selon le nombre de voix obtenu par chaque candidat (Lettre. min., 20 août 1985). Certains candidats ont moins de 10 % de ratures, d’autres non. Dans ce cas, les sièges sont attribués en priorité par ordre de présentation aux candidats ayant obtenu moins de 10 % de ratures, puis pour les autres sièges restants, aux autres candidats de la liste en fonction du nombre de voix obtenu. Sièges réservés Soit la loi (entreprise d’au moins 500 salariés), soit l’accord préélectoral, soit l’administration du travail peut réserver un siège à un collège particulier sans pour autant augmenter le nombre de sièges globaux. Cette imputation est de droit : si aucune liste obtenant des élus n’a présenté de candidat pour le collège ayant un siège réservé, le candidat de ce collège qui est le plus favorisé est élu de plein droit même si la liste n’a droit à aucun élu, et même s’il n’a obtenu qu’une seule voix. « Toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix » (Cass. soc. 12 novembre 1997, n° 96-60337 P, Sté Sommer Industries c/Taffin).Il y a lieu de procéder à un second tour et s’il n’y a pas de candidat, le siège doit rester vacant (Cass. civ. 2, 25 février 1966, bull. n° 272 P, Sté Ateliers de façonnage de St-Denis c/Syndicat des travailleurs de la métallurgie de St-Denis). Lorsqu'un siège est réservé à la catégorie « ingénieur », il ne peut être attribué à un cadre non ingénieur (Cass. soc., 26 mai 1952, bull. n° 459, Compagnie générale, constructions téléphoniques & 22 mars 1973, n° 72-60121 P, Rousseau et autre.  

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