Élections professionnelles : Jour du scrutin

Publié le : 07 juillet 202012 mins de lecture

Déroulement des opérations de vote

Il est à noter que les principes généraux du droit électoral doivent être respectés (art. L. 2324-21 du Code du travail).

Les modalités de vote

Les deux élections (D.P. et Comité) doivent être organisées à la même date (art. L. 2314-6 du Code du travail) et c’est une règle d’ordre public (Circ. D.R.T., 21 juin 1994). Le scrutin ne dure qu’un seul jour (art. L. 54 du Code électoral).

L’élection a lieu pendant le temps de travail ; c’est le protocole préélectoral qui précisera la date, les heures et le lieu de vote. Sur ce dernier point, la règle est évidemment le lieu de travail, (toutefois pour les salariés itinérants, le lieu du siège social ou l’établissement de rattachement doit être précisé).

Il est préférable de prévoir un lieu de vote distinct pour chaque collège électoral, afin d’éviter toute confusion. À plus forte raison, si les électeurs doivent voter le même jour et aux mêmes heures pour le Comité et les D.P., il convient que les emplacements de vote réservés à chaque instance soient très nettement séparés.

Les différentes informations sur le déroulement du vote seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage. « Il est conforme à l’usage que, lorsque les élections ont lieu pendant le temps de travail, le temps passé à voter ne fasse pas l’objet d’une retenue sur salaire. Celle-ci aurait d’ailleurs un effet dissuasif, incompatible avec la démarche générale du législateur. Lorsque le vote a lieu en dehors du temps de travail de certaines catégories de salariés, l’accord conclu entre l’employeur et les Organisations syndicales peut prévoir une indemnisation des salariés concernés conformément à l’esprit de la loi » (art. 2-4-2 de la Circ. 25 octobre 1983).

Matériel de vote

C’est l’employeur, organisateur des élections qui doit prévoir les moyens matériels, qu’il s’agisse des bulletins de vote, des enveloppes, des isoloirs et des urnes.

Les bulletins doivent :

  • être séparés par collège électoral, pour les titulaires et aussi pour les suppléants, et ceci pour chacune des deux élections (D.P. et Comité)
  • être fournis en nombre égal pour chaque liste de candidats
  • comporter le sigle de l’Organisation syndicale présentant la liste
  • reprendre, sans changement d’ordre, la liste des candidats déposés avec un éventuel logo ou emblème choisi par les candidats (Cass. soc., 2 juillet 1987, Sté bourbonnaise).
  • être de couleur blanche (art. 66 du Code électoral).

Toutefois il est admis qu’ils peuvent être de couleurs différentes, « dès lors que le secret du vote
demeure assuré » (Cass. 2èciv., 15 octobre 1969 & Cass. soc., 19 juillet 1983).

Les enveloppes

Elles sont obligatoires sauf en cas de vote électronique (art. L. 2314-21 & L. 2324-19 du Code du travail) Les enveloppes doivent être fournies par l’employeur en nombre suffisant. Pour respecter le secret du vote, le choix se portera sur un modèle opaque et uniforme (Cass. soc., 6 novembre 1985, Papillons Blancs), sans signe de reconnaissance. Très fréquemment les enveloppes seront de couleur différente pour chacun des scrutins, collèges électoraux et élections titulaires et suppléants, mais aussi pour le Comité et les D.P. Rappelons enfin que pour être valable, le vote ne doit comporter qu’un seul bulletin. Les enveloppes comportant plusieurs bulletins de vote de noms différents entraînent un vote nul.

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Moyen d’isolement

Les élections ont lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique. art. L. 59 du Code électoral & art. L. 2314-21 & L. 2324-19 du Code du travail L’isoloir des élections politiques n’est pas obligatoire, c’est la possibilité de s’isoler qui l’est : les toilettes de l’entreprise peuvent en faire office (Cass. soc., 21 juillet 1986) ou les allées d’un hangar de 1500 m2 , constituées de casier (Cass. soc., 11 juin 1986). Qu’il soit classique ou « improvisé », le passage à l’isoloir ne s’impose pas à l’électeur. Par contre une possibilité d’isolement s’impose (Cass. soc., 30 mars 1978, 11 juin 1986, Vilette & autres c/Sté Spafax & 3 mars 2004, n° 02-60656) et si l’isolement n’est pas proposé, les élections peuvent être annulées (Cass. soc., 3 juin 1977, 8 juillet 1976, 18 juillet 1978 & 26 mai 1998).

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Urnes

Le vote étant distinct pour les titulaires et pour les suppléants, il doit y avoir deux urnes séparées différentes et lisiblement identifiées et ceci autant de fois que de collèges. « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne » (art. L. 63 al. 1 & 2 du Code électoral). Toutefois l’emploi d’urnes « en cartons scellées par des bandes adhésives » est admis (Cass. soc., 5 janvier 1978, Comelec), pourvu qu’elles restent bien closes pendant la durée du scrutin et sous surveillance suffisante tant que n’a pas commencé le dépouillement (Cass. soc., 16 janvier 1985) mais il faut savoir que les municipalités acceptent en général de prêter aux entreprises, qui en font la demande, des urnes et des isoloirs.

La composition du bureau

Un bureau de vote doit être constitué par collège. Autrefois le bureau de vote était « composé des deux électeurs les plus âgés et de l’électeur le plus jeune présents au moment de l’ouverture du scrutin ; la présidence appartient au plus âgé » (art. 4 du décret du 25 février 1939).

« Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs » (art. R. 42 du Code électoral) obligatoirement de son collège (Cass. soc., 17 décembre 1986 & 27 juin 1995).

Un candidat est admis à présider un bureau de vote (T.I. de Nîmes, 7 août 1979). « La présence de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur dans la composition du bureau de vote constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin ». Cass. soc., 16 janvier 2008, n° 06-60286 FS-PB, Sté Brit Air Non électeur, l’employeur ou son représentant ne peut siéger dans un bureau de vote comme président (Cass. soc., 23 février 2005, n° 04-60242, Sté Transport-Semitel) ni même comme assesseur (Cass. soc., 21 mai 1980, 14 mars 1989, Sté Doralaine & 27 juin 1995), sa présence entraîne une annulation du scrutin, même en l’absence d’une irrégularité (Cass. soc., 21 mai 1980, 14 mars 1989 & 30 mai 1996, Sté Simovia) et si l’employeur établi et signe le procèsverbal, il y a lieu d’annuler les élections (Cass. soc., 28 novembre 1995, C.P.A.M.). Pour la même raison, un syndicaliste extérieur à l’entreprise ne peut siéger dans un bureau de vote, même en assesseur (Cass. soc., 28 juin 1984 & 14 mars 1989) Ce n’est pas à l’employeur de désigner les assesseurs (Cass. soc., 26 janv. 1984).

« Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote » (art. R. 42 du Code électoral).

La désignation du président du bureau de vote est impérative et d’ordre public : le protocole préélectoral ne peut y déroger. « L’absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l’importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ». L’absence de président entraîne une annulation du scrutin, même en l’absence d’une irrégularité (Cass. soc., 13 février 2008, n° 07-60097 F-PB, Sté Sopafom). Rappelons qu’un litige sur la composition d’un bureau de vote devra faire l’objet de la saisine du juge d’instance.

Délégué de liste

« Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après » (art. L. 67 premier alinéa du Code électoral). « Chaque liste de candidats (…) a le droit d’exiger la présence, en permanence, dans chaque bureau de vote, d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales » (…) (art. R. 47 premier alinéa du Code électoral & 28 juin 1984) Le fait qu’un employeur empêche des délégués de site d’assister au vote est une cause d’annulation d’élection (Cass. soc., 3 juillet 1985). Il est rappelé que les Organisations syndicales représentatives sur le plan national qui ont présenté un candidat, mais qui n’ont ni adhérent ni élu, doivent avoir accès à l’entreprise (Cass. soc., 4 février 1997, GIE Stade de France). Côté rémunération, il paraît normal que l’exercice de contrôle du délégué de liste ne donne lieu à aucune retenue sur salaire ni sur crédit d’heures de représentant du personnel.

La bonne organisation matérielle de toutes les opérations liées au scrutin est assurée par le bureau de vote qui veille particulièrement à la régularité et au secret du vote. Le président du bureau de vote qui « a, seul, la police de l’assemblée » (art. R. 49 premier alinéa du Code électoral) « constate publiquement et mentionne au procès-verbal l’heure d’ouverture (…) du scrutin » (art. R. 57 premier alinéa du Code électoral) il surveille « la liste d’émargement » au fur et à mesure que les électeurs ont voté (art. R. 61 premier alinéa du Code électoral). Il « constate publiquement et mentionne au procès-verbal (…) l’heure de clôture du scrutin » (art. R. 57 premier alinéa du Code électoral).

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