Élections professionnelles : les obligations de l’employeur

Sauf accord contraire sur la durée du mandat, c’est tous les quatre ans dorénavant que vous devrez « repasser » démocratiquement devant les électeurs. Depuis la loi du 4 mai 2004, le premier tour des élections revêt une importance toute particulière puisque c’est lui seul qui détermine la ou les Organisations syndicales qui vont être dotées du pouvoir d’exercer, sous 8 jours, leur droit d’opposition à un nouvel accord. La loi du 20 août 2008 subordonne la validité d’un accord à sa signature par une ou plusieurs Organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » (art. L. 2232-12 du Code du travail). Il est à noter que le législateur évoque les suffrages exprimés et non les suffrages valablement exprimés. Les votes blancs ou nuls sont-ils des suffrages exprimés ? La réponse sortira peut-être un jour de la plume d’un juge.

Obligation d’organisation d’élections

Le chef d’entreprise doit organiser les élections pour les délégués du personnel (D.P.) et le Comité d’entreprise (ou la délégation unique du personnel). « L'élection des D.P. et celle des représentants du personnel au Comité (…) ont lieu à la même date. Ces élections simultanées interviennent pour la 1re fois soit à l'occasion de la constitution du Comité (…), soit à la date du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des D.P. est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du Comité (…) vient à échéance avant celui des délégués du personnel (art. L. 2314-6 du Code du travail). L'entreprise qui refuse de « procéder à l'élection d'un Comité (…), alors qu'elle avait employé plus de 50 salariés pendant une période de 12 mois consécutifs ou non dans les 3 années ayant précédé l'élection des D.P., prend le risque de se faire annuler ses élections D.P. ». Cass. soc., 17 mai 2008, n° 07-60333 P, S SBCEA.
  • Pour une éventuelle mise en place d’I.R.P. si l’effectif d’au moins 50 salariés pour le Comité d’entreprise ou d’au moins 11 salariés pour les délégués du personnel est atteint pendant 12 mois, consécutif ou non, au cours des 3 années précédentes (art. L. 2322-1 & L. 2312-1 du Code du travail). Le pointage de l’effectif doit donc être fait mois par mois et ne s’apprécie pas sur une moyenne des trois dernières années (Cass. soc., 17 décembre 1984). Le déclenchement est à l’initiative : de l’employeur, d’un salarié, d’une organisation syndicale.
(Cass. crim., 14 novembre 2006, n° 05-87554 F-PF). Omettre de procéder aux élections des délégués du personnel dans le mois suivant la demande est constitutif de délit d’entrave.
  • Pour le renouvellement d’I.R.P., l’employeur doit enclencher le processus électoral dans le mois qui précède l’expiration du mandat.
  • Pour le renouvellement d’une des instances. En effet lors des élections précédentes, parfois des candidats se sont présentés à l’une des instances mais pas à l’autre. Il y avait carence de candidats et l’employeur avait établi un procès-verbal de carence qui ne le dispense pas d’engager la procédure d’organisation des élections, suite à la demande d’un salarié et/ou d’une Organisation syndicale, même si des élections ont eu lieu 6 semaines avant la demande (Cass. soc., 12 novembre 1987, n° 86- 60431 P, Sté Cogefa). En effet, aucun délai n'est prescrit par la loi pour réclamer les élections (Cass. soc., 17 mars 2004, n° 02-60699 P, Sté Norsud éditions). Elle doivent avoir lieu dans le mois qui suit la demande d’un salarié ou d’une Organisation syndicale. Dans ce dernier cas, c’est directement et par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre décharge que le salarié doit demander l’organisation d’élections à l’employeur. En effet « le juge ne peut ordonner au chef d’entreprise l’organisation d’élections, qu’en cas de manquement de celui-ci à l’obligation d’organiser les élections en vue de la désignation des délégués du personnel » (Cass. soc., 9 novembre 2005 P, n° 05-60063, Sté Huyndai France). Il est à noter que l’employeur a le monopole de l’organisation de l’élection puisque des élections coordonnées exclusivement par des salariés et des syndicats sont nulles dès lors que l’entreprise n’a pas participé à leur organisation (Cass. soc., 20 janvier 1983). Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d’entreprise peut, après avoir consulté le Comité, s’il existe, et les délégués du personnel, décider que les futurs délégués du personnel prochainement élus constitueront la délégation du personnel au Comité (art. L. 2326-1 du Code du travail). Les règles électorales à appliquer en cas de D.U.P. sont celles des élections des D.P. (deux collèges électoraux notamment), sauf accord syndical contraire unanime (Cass. soc., 26 septembre 2002).
  • Incidence de la baisse d’effectif : À l’expiration des mandats, même si l’effectif est au-dessous de 50 salariés, l’employeur doit organiser les élections pour renouveler le Comité dès lors qu’aucune autorisation de suppression n’a été accordée (Cass. soc., 28 avril 1977 & 6 juillet 1977). « Toute suppression d'un Comité (…) est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des Organisations syndicales représentatives. À défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du Comité (…) en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de 50 salariés » (art. L. 2322-7 du Code du travail). Le directeur du travail ne peut se prononcer qu’après avoir vérifié que toutes les Organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel même n’ayant pas d’adhérent au sein de l’entreprise, ont été préalablement sollicitées pour un éventuel accord unanime (Trib. adm., Caen 5 juin 2001). Le directeur du travail appréciera notamment si le franchissement du seuil de 50 est constaté pendant au moins 2 ans sur les 3 dernières années (Trib. adm., Paris 20 mars 1984). Il peut ne pas autoriser la suppression en invoquant des motifs d’intérêt général (C.E., 24 juillet 1981 & 20 décembre 1985). Même la fermeture de l’entreprise ne saurait entraîner la suppression du Comité, en l’absence d’accord avec l’ensemble des Organisations syndicales (C.E., 18 janvier 1991). En tout état de cause, la personnalité morale du Comité survit jusqu’à la liquidation de son patrimoine (art. 1844-8, al. 3 du Code civil).

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