La gestion des comptes courants d’associés représente un enjeu majeur pour toute société cherchant à optimiser sa structure financière. Lorsqu’un associé consent une avance de trésorerie à son entreprise, cette dernière peut lui verser une rémunération sous forme d’intérêts. Cette pratique courante soulève néanmoins des questions complexes en matière de comptabilisation et de traitement fiscal. Le respect scrupuleux des normes comptables et des règles fiscales devient essentiel pour éviter tout redressement ultérieur. La maîtrise des écritures comptables, des plafonds de déductibilité et des obligations déclaratives constitue un impératif pour garantir la conformité de votre gestion financière.
Cadre normatif des intérêts de compte courant d’associé selon le PCG
Le Plan Comptable Général établit un cadre précis pour le traitement des intérêts de compte courant d’associé. Ces intérêts constituent une charge financière pour l’entreprise qui doit les comptabiliser avec rigueur. La classification comptable distingue deux situations principales selon que le compte courant est créditeur ou débiteur.
Pour un compte courant créditeur, situation la plus fréquente, l’associé agit comme prêteur envers sa propre société. Les intérêts versés représentent alors la contrepartie logique de ce financement interne. Le PCG impose l’utilisation du compte 6615 « Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs » pour enregistrer cette charge financière. Cette classification permet de distinguer clairement ces intérêts des autres charges d’intérêts, notamment celles liées aux emprunts bancaires traditionnels.
Dans le cas exceptionnel d’un compte courant débiteur, autorisé uniquement pour les associés personnes morales, la société devient créancière. Les intérêts perçus constituent alors un produit financier qui doit être comptabilisé au crédit du compte 768 « Autres produits financiers ». Cette distinction fondamentale structure l’ensemble du traitement comptable et fiscal de ces opérations.
Le cadre normatif impose également une rigueur dans la justification de ces intérêts. Chaque société doit être en mesure de présenter une convention écrite précisant les modalités de rémunération, le taux applicable et les conditions de remboursement. L’absence de formalisme peut entraîner une remise en cause fiscale des charges constatées. La doctrine administrative considère que ces intérêts doivent correspondre à un service réel rendu et respecter le principe de pleine concurrence.
Conditions de déductibilité fiscale des intérêts de compte courant
La déductibilité fiscale des intérêts de compte courant n’est pas automatique. Elle reste subordonnée au respect de conditions cumulatives strictement définies par l’administration fiscale. Ces conditions visent à prévenir les abus consistant à transformer des distributions de bénéfices en charges déductibles. Vous devez impérativement vérifier chacune de ces conditions avant de constater la charge en comptabilité.
Respect du plafond de rémunération selon l’article 39-1-3° du CGI
L’article 39-1-3° du Code Général des Impôts fixe un plafond de déductibilité basé sur un taux de référence publié trimestriellement. Pour l’année 2024, ce taux s’établit à 5,75% pour les exercices clos au 31 décembre. Ce plafond correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Concrètement, cela signifie que les intérêts de compte courant ne sont fiscalement déductibles que dans la limite de ce taux. Si la convention de compte courant d’associé prévoit un taux supérieur, la fraction excédentaire devra faire l’objet d’une réintégration extra-comptable. Il est donc indispensable de comparer systématiquement le taux convenu avec le taux publié au BOFIP et d’archiver cette preuve de contrôle en cas de vérification de comptabilité.
Pour sécuriser la déductibilité, de nombreuses sociétés choisissent d’aligner directement le taux de rémunération du compte courant sur ce plafond fiscal. Cette approche simple évite d’avoir à distinguer, en comptabilité et en liasse fiscale, une part d’intérêts déductibles et une part non déductible. En pratique, vous pouvez également mettre en place un taux inférieur, notamment lorsque la trésorerie de l’entreprise est fragile ou lorsque les associés souhaitent limiter la charge financière.
Vérification du ratio de capitalisation thin cap pour les sociétés contrôlées
Au-delà du simple respect du taux plafond, les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés et contrôlées, directement ou indirectement, par une autre entité doivent vérifier les règles de sous-capitalisation, communément appelées règles de thin cap. Ces règles visent à limiter la déductibilité des intérêts lorsque l’endettement intragroupe est jugé excessif au regard des fonds propres. Les intérêts sur comptes courants d’associés entrent dans ce dispositif lorsqu’ils sont versés à des entreprises liées.
Sans entrer dans le détail de toutes les formules, la logique est la suivante : si les dettes envers les entreprises liées (dont les comptes courants d’associés) excèdent un certain multiple des capitaux propres, une fraction des intérêts devient non déductible. Vous devez alors comparer trois plafonds (ratio d’endettement, ratio de couverture d’intérêts et ratio de bénéfice) et retenir le plus favorable. En pratique, dès qu’un financement important est consenti par un associé personne morale, il est prudent de simuler cet impact avant la clôture.
Ignorer ces règles de capitalisation mince peut conduire à des redressements significatifs, surtout dans les groupes qui financent massivement leurs filiales par comptes courants rémunérés plutôt que par capital. Vous avez un doute sur votre ratio d’endettement lié ? Dans ce cas, un diagnostic rapide avec votre expert-comptable ou votre conseil fiscal est fortement recommandé, surtout avant de signer une nouvelle convention de compte courant d’associé.
Conformité avec les taux de référence BOFIP et TEG légal
Le taux de rémunération des comptes courants d’associés doit également respecter les règles de marché et rester cohérent avec les taux pratiqués par les établissements bancaires. L’administration fiscale se réfère, pour apprécier ce caractère de pleine concurrence, aux taux de référence publiés au BOFIP ainsi qu’aux données de la Banque de France. L’objectif est simple : éviter que des intérêts anormalement élevés ne dissimulent en réalité une distribution de bénéfices.
Par analogie, on peut comparer la rémunération d’un compte courant à celle d’un prêt bancaire classique : si vous empruntez à la banque à 4%, pourquoi rémunérer un associé à 9% pour une opération de même nature et de même risque ? Un tel écart sera difficile à justifier en cas de contrôle. À l’inverse, un taux très inférieur aux taux de marché peut, dans certains cas, être contesté au regard de l’intérêt social de l’entreprise prêteuse (notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale qui prête à sa filiale).
Enfin, même si le taux effectif global (TEG) au sens du droit bancaire n’est pas formellement exigé pour les comptes courants d’associés, il est pertinent de vérifier que le coût total du financement (intérêts, frais éventuels) reste cohérent avec le marché. Cela renforcera votre dossier en cas de discussion avec l’administration ou le commissaire aux comptes, surtout lorsque les montants d’intérêts de compte courant représentent une charge significative.
Libération intégrale du capital social comme condition préalable
Autre condition majeure, souvent oubliée : la déductibilité des intérêts de compte courant d’associé est subordonnée à la libération intégrale du capital social. Tant que le capital n’est pas entièrement versé par les associés, les intérêts versés sur leurs comptes courants ne sont pas déductibles fiscalement, même si le taux reste sous le plafond légal. Cette règle vise à inciter les associés à privilégier d’abord le financement en capital, avant le financement par endettement.
Concrètement, si votre SARL ou SAS n’a libéré que 50% de son capital, les intérêts de compte courant d’associé doivent être comptabilisés en charge (compte 6615) mais feront l’objet d’une réintégration extra-comptable sur le tableau 2058-A ou 2033-B, selon votre régime. Cette situation est fréquente dans les jeunes sociétés, qui commencent à rémunérer des comptes courants alors que le capital n’est pas encore totalement versé.
Avant de mettre en place une convention de rémunération de compte courant, vérifiez donc le procès-verbal de libération du capital, les attestations bancaires et l’historique des apports. En cas de doute, il est souvent plus judicieux de procéder d’abord à la libération complète du capital social, puis seulement à la rémunération des avances en compte courant, afin de sécuriser pleinement la déductibilité des intérêts.
Écriture comptable de comptabilisation des intérêts courus au 31 décembre
Sur le plan comptable, la gestion des intérêts de compte courant repose sur le principe du rattachement des charges à l’exercice. Les intérêts doivent être comptabilisés au fur et à mesure de leur acquisition, même s’ils ne sont pas encore payés en trésorerie. Vous allez donc distinguer deux étapes : la comptabilisation des intérêts courus au 31 décembre, puis leur règlement (ou leur capitalisation) en N+1.
Débit du compte 6615 « intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs »
À la clôture de l’exercice, vous commencez par calculer les intérêts dus à chaque associé sur la base de son solde moyen de compte courant et du taux convenu. La charge correspondante est enregistrée au débit du compte 6615 « Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs ». Ce compte regroupe l’ensemble des intérêts versés sur les comptes courants d’associés et, plus largement, sur les dépôts créditeurs assimilés.
Par exemple, si un associé a maintenu un solde moyen créditeur de 100 000 € sur son compte courant, rémunéré à 3% sur l’exercice, les intérêts à comptabiliser s’élèveront à 3 000 €. L’écriture de base sera alors : débit du compte 6615 pour 3 000 €, contrepartie au crédit d’un compte de tiers (compte 455 ou 4558 selon votre organisation analytique). Vous rattachez ainsi la charge d’intérêt à l’exercice N, même si le paiement effectif interviendra ultérieurement.
Cette charge viendra diminuer le résultat comptable et sera, sous réserve du respect des conditions évoquées plus haut (plafond de taux, libération du capital, thin cap), déductible pour la détermination du résultat fiscal. C’est pourquoi il est fondamental de documenter précisément le calcul (tableau de suivi par associé, date de calcul, taux utilisé, base retenue) et de conserver ces éléments dans votre dossier de travail annuel.
Crédit du compte 4551 « associés – comptes courants » pour les intérêts dus
En contrepartie du débit du compte 6615, vous créditez le compte 4551 « Associés – Comptes courants » ou, par plus grande précision, un sous-compte tel que 4558 « Associés – Intérêts courus ». Ce crédit matérialise la dette de l’entreprise envers l’associé au titre des intérêts dus mais non encore payés. On parle d’intérêts courus non échus, car ils sont acquis mais leur échéance de paiement est postérieure à la date de clôture.
L’utilisation d’un sous-compte spécifique pour les intérêts courus (par exemple 4558) présente un double avantage. D’une part, elle permet de distinguer clairement le capital du compte courant (apports, règlements pris en charge par l’associé) de la rémunération financière. D’autre part, elle facilite la lecture du grand livre et le rapprochement avec les déclarations fiscales (intérêts versés, DAS2, IFU le cas échéant). Lorsque les intérêts seront effectivement réglés, vous solderez ce sous-compte.
Dans certains dossiers de petite taille, on retrouve encore la pratique consistant à créditer directement le compte 4551 pour le montant global (capital + intérêts). Si cette méthode reste techniquement possible, elle complique l’analyse fine des flux. Dès que les intérêts de compte courant d’associé deviennent significatifs, il est préférable d’isoler clairement cette composante dans un sous-compte dédié.
Régularisation par le compte 486 « charges constatées d’avance » en N+1
Selon la périodicité de calcul et de versement des intérêts, il peut arriver que des intérêts aient été enregistrés d’avance sur l’exercice N alors qu’ils se rapportent en partie à l’exercice N+1. Dans ce cas, une régularisation par le compte 486 « Charges constatées d’avance » est nécessaire à la clôture. L’objectif est de ne faire supporter à l’exercice que la fraction de la charge qui lui revient réellement.
Imaginons que la convention prévoie un calcul trimestriel des intérêts, payable au 31 janvier. Si vous comptabilisez l’intégralité du trimestre en charge au 31 décembre, alors qu’un mois relève de l’exercice suivant, vous devrez passer une écriture de régularisation : débit du compte 455 (ou 4558) et crédit du compte 486 pour la fraction correspondant à janvier. Cette écriture neutralise la part des intérêts qui ne concerne pas N.
Au premier jour de l’exercice N+1, vous extournerez l’écriture de charges constatées d’avance : débit du compte 6615 et crédit du compte 486. Vous réintégrerez ainsi cette charge sur le bon exercice. Cette mécanique est parfois jugée fastidieuse mais elle est indispensable pour respecter le principe de spécialisation des exercices, surtout lorsque les montants d’intérêts de compte courant deviennent élevés.
Traitement des intérêts capitalisés versus intérêts versés en trésorerie
Une fois les intérêts de compte courant comptabilisés en fin d’exercice, deux options principales s’offrent à vous : le versement effectif en trésorerie à l’associé, ou la capitalisation des intérêts en compte courant. Le versement en trésorerie se traduit par une écriture simple : débit du compte 455 (ou 4558) et crédit du compte 512 « Banque ». La dette d’intérêts est ainsi éteinte et la trésorerie de l’entreprise diminue.
La capitalisation, en revanche, consiste à laisser les intérêts dus venir grossir le solde du compte courant d’associé. Dans ce cas, vous transférez le montant des intérêts depuis le sous-compte 4558 « Intérêts courus » vers le sous-compte principal 4551 « Associés – Comptes courants ». Concrètement, l’écriture est la suivante : débit du compte 4558, crédit du compte 4551. Les intérêts deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts pour les exercices futurs si la convention le prévoit.
Ce choix n’est pas neutre : la capitalisation préserve la trésorerie de l’entreprise à court terme, mais augmente son niveau d’endettement vis-à-vis de l’associé et de futures charges d’intérêts. Le versement en trésorerie allège la dette mais pèse immédiatement sur le cash. Vous devez donc articuler cette décision avec votre plan de financement, vos covenants bancaires et la stratégie patrimoniale des associés.
Déclaration fiscale des intérêts de compte courant en liasse 2033 et 2050
Une fois les écritures comptables correctement passées, reste à traduire ces intérêts de compte courant dans la liasse fiscale. Que vous soyez sous régime simplifié (liasse 2033) ou normal (liasse 2050 et suivants), le traitement suit la même logique : distinguer ce qui est déductible de ce qui ne l’est pas et en assurer le bon report sur les imprimés fiscaux.
Report des intérêts déductibles sur le tableau 2058-A ligne WQ
Pour les sociétés soumises au régime réel normal, les intérêts de compte courant d’associé déductibles figurent dans le résultat comptable avant impôt, tel qu’il apparaît sur le tableau 2050 (compte de résultat). Pour vérifier et ajuster la base imposable, vous devez utiliser le tableau 2058-A « Détermination du résultat fiscal ». La ligne WQ est notamment dédiée aux charges financières dont la déductibilité doit être limitée ou encadrée.
Lorsque toutes les conditions de déductibilité sont remplies (taux sous le plafond, capital libéré, absence de sous-capitalisation excessive), les intérêts inscrits en 6615 restent intégralement dans le résultat fiscal, sans correction. Vous n’avez alors aucune inscription spécifique à effectuer sur la ligne WQ, si ce n’est pour mentionner, le cas échéant, des retraitements liés à d’autres charges financières.
En revanche, si une partie des intérêts n’est pas déductible (par exemple en raison d’un taux excédentaire), vous devrez ventiler entre part déductible et part non déductible. Une bonne pratique consiste, dès la comptabilité, à utiliser des sous-comptes 66151 « Intérêts de comptes courants déductibles » et 66152 « Intérêts de comptes courants non déductibles » afin de faciliter ce report. Vous retrouverez alors, sur le 2058-A, la base de réintégration à inscrire en réintégration extra-comptable.
Réintégration extra-comptable des intérêts excédentaires sur le feuillet 2058-B
Les intérêts de compte courant d’associé qui dépassent le taux plafond ou qui ne respectent pas les conditions de déductibilité (capital non libéré, sous-capitalisation, etc.) doivent être réintégrés extra-comptablement. Cette réintégration ne nécessite pas de modifier votre comptabilité ; elle s’effectue directement sur le feuillet 2058-B « Tableau des réintégrations et déductions diverses ».
Sur ce feuillet, vous portez le montant total des intérêts non déductibles dans les cases prévues pour les réintégrations permanentes (généralement au niveau des charges financières non déductibles). Cette somme vient augmenter le résultat fiscal imposable, sans affecter le résultat comptable. C’est un point essentiel : la comptabilité traduit la réalité économique, la liasse fiscale la traduit ensuite en base imposable après application des règles fiscales.
Pour les entreprises soumises au régime simplifié (liasse 2033), la logique est la même mais les tableaux sont allégés. Les réintégrations d’intérêts excédentaires se font sur le 2033-B « Tableau de détermination du résultat fiscal ». Là encore, il est fortement recommandé de conserver un tableau de calcul détaillé dans votre dossier, montrant clairement la fraction d’intérêts de compte courant d’associé admise en déduction et celle réintégrée.
Mention obligatoire sur la déclaration spéciale DAS2 pour les bénéficiaires
En parallèle de la liasse fiscale, les intérêts de compte courant versés à des personnes physiques ou morales extérieures à l’entreprise peuvent déclencher une obligation de déclaration sur l’imprimé DAS2. Cette déclaration récapitule les commissions, honoraires, remises commerciales, droits d’auteur et autres rémunérations versées à des tiers, dont bénéficient également les associés au titre d’intérêts, dans certaines situations.
Lorsque les intérêts de compte courant sont versés à un associé personne physique, ils peuvent également être déclarés via un imprimé fiscal unique (IFU) pour faciliter la pré-déclaration de ses revenus de capitaux mobiliers. Dans tous les cas, il est indispensable de bien identifier les bénéficiaires des intérêts, leurs coordonnées fiscales et le montant brut versé sur l’exercice, afin de remplir correctement ces obligations déclaratives.
Omettre une DAS2 ou y mentionner un montant erroné peut entraîner des pénalités spécifiques, indépendantes du redressement éventuel des intérêts de compte courant eux-mêmes. Vous l’aurez compris : la gestion des intérêts ne se limite pas à une simple écriture 6615/455, elle implique une chaîne complète de conformité, de la convention initiale jusqu’aux déclarations annexes.
Prélèvement fiscal libératoire et flat tax sur les intérêts perçus
Du point de vue de l’associé, les intérêts de compte courant constituent des revenus de capitaux mobiliers. Depuis l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU), également appelé flat tax, ces intérêts sont, par défaut, soumis à un taux global de 30% : 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. La société débitrice est tenue de prélever ces montants lors du versement des intérêts et de les reverser à l’administration fiscale.
Vous pouvez toutefois, en tant qu’associé personne physique, opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option est globale pour l’ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers de l’année et doit être appréciée à l’aune de votre taux marginal d’imposition. Si votre TMI est inférieur à 12,8%, le barème progressif peut s’avérer plus avantageux que la flat tax, malgré l’absence d’abattement pour les intérêts.
À la différence des dividendes, les intérêts de compte courant ne bénéficient ni de l’abattement de 40%, ni du régime mère-fille pour les personnes morales. Ils sont imposés pour leur montant brut chez le bénéficiaire. Il est donc essentiel, dans une stratégie globale de rémunération du capital, de comparer le coût fiscal des dividendes et des intérêts, tant pour la société que pour l’associé, avant de choisir le niveau de rémunération du compte courant d’associé.
Convention de compte courant d’associé et formalisme juridique obligatoire
Au-delà des aspects comptables et fiscaux, la rémunération des comptes courants d’associés suppose un formalisme juridique rigoureux. La convention de compte courant est l’instrument central qui encadre les relations financières entre l’associé et la société : elle formalise le taux, la durée, les modalités de remboursement et, le cas échéant, les conditions de blocage. Sans ce document, vous vous exposez à une remise en cause de la réalité du service rendu et à une requalification des intérêts.
Clauses essentielles selon l’article L223-21 du code de commerce
L’article L223-21 du Code de commerce encadre les conventions conclues entre une SARL et ses gérants ou associés. Par extension, il inspire les bonnes pratiques à adopter dans toutes les formes sociales. Une convention de compte courant d’associé doit ainsi préciser au minimum : l’identité des parties, le montant des avances, le taux de rémunération, la base de calcul (360 ou 365 jours), la périodicité de calcul, et les modalités de remboursement.
Il est également recommandé de prévoir des clauses relatives à la possibilité de blocage temporaire du compte courant, aux cas de remboursement anticipé, ainsi qu’aux conséquences d’un changement de contrôle de la société (cession de titres, fusion, scission). Plus la convention est précise, plus elle sécurise les parties en cas de conflit ou de contrôle fiscal. Vous pouvez y voir une sorte de “contrat de prêt interne” entre l’associé et la société.
Enfin, lorsque l’associé est une personne morale liée (société mère, filiale, société sœur), il est indispensable de veiller au respect du principe de pleine concurrence. La convention doit pouvoir démontrer que le taux et les conditions accordés ne divergent pas de manière anormale de ceux qu’aurait exigés un établissement bancaire indépendant dans un contexte similaire.
Procédure d’approbation en assemblée générale ordinaire pour sociétés réglementées
Dans certaines formes de sociétés, les conventions de compte courant d’associé constituent des conventions réglementées qui doivent être soumises à une procédure spéciale d’approbation. C’est notamment le cas dans les SARL, SA et, dans une large mesure, les SAS, lorsque la convention est conclue avec un dirigeant ou un associé disposant de pouvoirs significatifs. L’article L223-19 du Code de commerce impose ainsi une information préalable du commissaire aux comptes, puis une approbation par l’assemblée générale ordinaire.
Concrètement, le gérant ou le président doit établir un rapport spécial décrivant les termes de la convention de compte courant (montant, taux, durée, intérêts prévisionnels, etc.). Le commissaire aux comptes, lorsqu’il existe, présente ses observations. L’assemblée générale statue ensuite sur l’approbation ou le refus de la convention. Cette décision est consignée dans un procès-verbal, qui devra être conservé et, le cas échéant, communiqué à l’administration ou aux tiers.
Ne pas respecter cette procédure ne rend pas automatiquement la convention nulle, mais peut engager la responsabilité du dirigeant et, dans certains cas, entraîner la restitution des intérêts perçus indûment. Vous avez donc tout intérêt à intégrer systématiquement l’examen des conventions de compte courant à l’ordre du jour de votre assemblée annuelle, au même titre que l’approbation des comptes et l’affectation du résultat.
Durée de blocage et modalités de remboursement anticipé du compte courant
Dernier point clé de la convention : la durée de blocage éventuelle des sommes en compte courant d’associé. Un compte courant est, par nature, remboursable à tout moment, sauf clause de blocage. Or, dans la pratique, les banques exigent souvent que les associés s’engagent à ne pas demander le remboursement de leurs avances avant une certaine échéance, afin de consolider la structure financière de la société. Cette durée de blocage peut être fixée, par exemple, à 3 ou 5 ans.
La clause de blocage doit préciser si le blocage est ferme (aucun remboursement possible) ou aménagé (remboursements partiels autorisés sous certaines conditions, comme le respect d’un ratio de solvabilité). Elle doit aussi traiter du sort du compte courant en cas de cession de parts ou de départ de l’associé, point souvent source de litiges si rien n’a été anticipé. Vous pouvez, par exemple, prévoir que le solde du compte courant devient exigible à la date de la cession ou qu’il est transféré à l’acquéreur avec son accord.
Quant au remboursement anticipé, il convient de définir s’il peut intervenir à l’initiative de la société (par exemple en cas d’excédent de trésorerie) et selon quelles modalités (préavis, plafond annuel de remboursement, ordre de priorité par rapport aux autres dettes). Une bonne convention de compte courant d’associé est celle qui répond clairement à ces questions avant qu’un besoin urgent de trésorerie ou un désaccord entre associés ne survienne. C’est à ce prix que la comptabilisation des intérêts de compte courant reste un outil de pilotage, et non une source de risques.