L’assistance des DP et de l’employeur au cours des réunions DP

Publié le : 04 janvier 20194 mins de lecture

Selon l’article L. 2315-10 du Code du travail, « les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale. »

Ce droit appartient à chaque délégué titulaire (Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 3-1 : BOMT n° 84/8 bis p. 121) peu important qu’il cumule aussi la fonction de délégué syndical (crim. 20 mai 1974, n° 73-92238 P).

En effet, « les délégués du personnel ne forment pas une institution collégiale et que la loi ou les règlements ne prévoient aucune forme d’organisation interne ni aucun mode de scrutin entre les DP de la même entreprise, de sorte qu’ils ne sont pas habilités à prendre des décisions collectivement » (CA Besançon 9 janvier 2008, sas Montdis c/ union départementale C.G.T. du Doubs).

Il est préférable de se faire assister par un représentant de la même affiliation syndicale. L’employeur ne peut en aucun cas choisir ce représentant.

Le représentant syndical assistant le délégué du personnel peut être :

  • soit un salarié de l’entreprise désigné par le syndicat auquel il adhère,
  • soit un délégué syndical désigné par la section syndicale existant dans l’entreprise,
  • soit un représentant syndical extérieur à l’entreprise qui doit être habilité soit par les statuts du syndicat (crim. 10 mai 1973, n° 72-92650 P), soit par un mandat exprès (crim. 17 juillet 1973, n° 72-93914 P) à assister les délégués du personnel lors des réunions mensuelles.

Le délégué du personnel n’a pas à informer l’employeur la présence du représentant syndical (TGI Limoges 3 décembre 1980, Fédération nationale des travailleurs sur bois et activités annexes et MP c/ Rouffignat). Il paraît peut-être opportun, dans le cas du représentant syndical extérieur, d’en informer l’employeur afin qu’il puisse vérifier qu’il est bien habilité à participer à la réunion.

Le chef d’entreprise qui refuserait au délégué du personnel en cause la possibilité de se faire assister par un représentant syndical, sous prétexte de sa fonction, commettrait le délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel (crim. 20 mai 1974, n° 73-92238 P).

De son côté, « l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires » (L. 2315-8 du Code du travail). Même si le texte ne le mentionne pas expressément, on peut supposer qu’il s’agisse des délégués du personnel titulaires présents à la réunion. Ce droit d’assistance de l’employeur vaut aussi pour les réunions extraordinaires demandées à la majorité par les délégués du personnel.

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