L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur

Le travail est trop souvent encore, un lieu où l’on perd sa vie à la gagner. S’il est sans doute utopique de penser que tout lieu de travail pourrait également être un lieu où l’on construit sa santé, aussi bien physique que mentale, il est devenu inacceptable que le lieu de travail soit un endroit où la santé du salarié, voire sa vie, soient perdues. Depuis une série d’arrêts du 28 février 2002, la Cour de cassation rappelle régulièrement « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ». D’abord posée en matière de maladie professionnelle, et notamment à l’occasion d’actions en justice intentées par des salariés victimes de l’amiante, cette obligation de sécurité de résultat n’a cessé depuis d’étendre son domaine d’application. Cette jurisprudence sur l’obligation de sécurité de résultat est également à l’origine d’une meilleure indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en redéfinissant la faute inexcusable de l’employeur permettant au salarié d’obtenir une réparation intégrale du préjudice qu’il a subi et non plus une indemnisation forfaitaire. Désormais, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat est une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Si l’obligation de sécurité de résultat est souvent invoquée pour obtenir la condamnation de l’employeur une fois que la maladie professionnelle ou l’accident du travail sont survenus, elle peut également être utilisée de manière préventive pour obliger l’employeur, le cas échéant en saisissant le juge, à prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé et la sécurité des salariés. L’obligation de sécurité de résultat, si elle est mobilisée de façon efficace par les organisations syndicales et les représentants du personnel, offre de réelles potentialités d’intervention sur les conditions de travail.

L’obligation de sécurité de résultat pour sanctionner une atteinte à la vie ou à la santé

La terre d’élection de l’obligation de sécurité de résultat est sans conteste, celui des maladies professionnelles contractées par des salariées ayant été exposés à l’amiante. Les employeurs ayant exposé leurs salariés à cette substance et qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés sont systématiquement condamnés à verser des dommages et intérêts aux victimes ou à leurs ayants droit. Maladie professionnelle répertoriée au titre des tableaux n° 30 et 30 bis, il leur est impossible de dire qu’ils ne pouvaient avoir conscience du danger auquel ils exposaient leurs salariés. Mais l’obligation de sécurité de résultat a rapidement colonisé d’autres contrées du droit du travail. Nous en donnons un bref aperçu. Les accidents du travail La faute inexcusable a été reconnue à propos d’un salarié qui a été retrouvé mourant à son poste de travail, le crâne fracassé par le tour multibroches sur lequel il travaillait et dont les capots de protection avaient été déposés. Cass. soc. 11 avril 2002 n° 00-16535 (P). Elle a également été reconnue pour un salarié dont le bras a été déchiqueté par un élément mobile d’un moteur, et ce, malgré son imprudence. En effet, le représentant légal de la société aurait dû avoir conscience du danger causé par les parties mobiles des moteurs et n'avait pris aucune mesure pour protéger les salariés de leur contact par des dispositifs appropriés, de sorte que malgré l'imprudence de la victime, la faute de l'employeur revêtait le caractère d'une faute inexcusable. Cass. civ. II, 12 mai 2003 n° 01-21071(P). En revanche, « ayant relevé la conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ». Cass. civ. II, 1er juillet 2003 n°02 30542 (P). En ce qui concerne un salarié blessé par le godet d'un tractopelle manœuvré maladroitement par un autre salarié, l’employeur s’est également rendu coupable d’une faute inexcusable car il avait conscience du danger consécutif à la conduite de l'engin par un salarié non qualifié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié blessé. Cass. civ. II, 16 mars 2004 n° 02-30834 (P). Harcèlement moral Un employeur manque à son obligation de sécurité de résultat s’il ne fait rien pour mettre fin à une situation avérée de harcèlement moral. Dans cette affaire, plusieurs salariés d’une association se sont plaints du comportement brutal, grossier, humiliant et injurieux à leur égard de leur directeur, et ont dénoncé les menaces, dénigrements, intimidations et sanctions injustifiées dont ils faisaient l'objet au travail. Un rapport de l'inspection du travail a conclu que le directeur se livrait effectivement à une pratique de harcèlement moral généralisée entraînant une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits des personnes et à leur dignité ainsi qu'une altération de la santé physique et morale de certains salariés. Le directeur et l’association employeuse ont été condamnés au motif que l’employeur « est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ». Cass. soc. 21 juin 2006 n° 05-43914 (P). Obligation de tenir compte des prescriptions du médecin du travail « L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles (mutations ou transformations de postes) justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite » Cass. soc. 19 décembre 2007 n°06-43918 (P). Faute d’avoir tenu compte des propositions du médecin du travail, l’employeur ne peut sanctionner un salarié pour insuffisance de résultat. Dans le même ordre d’idée, un employeur manque à son obligation de sécurité de résultat s’il ne fait pas passer une visite de reprise aux salariés après une suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou accident du travail. Les salariés reprenant le travail sans avoir passé cette visite de reprise peuvent obtenir des dommages et intérêts pour le manquement à cette obligation. Le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice. Cass. soc. 13 décembre 2006 n° 05-44580 (P). L’employeur ne peut davantage se prévaloir des fréquentes absences d’un salarié ayant repris le travail après un accident du travail s’il n’a pas fait bénéficier ce salarié d’une visite de reprise, privant ainsi ce dernier de la possibilité de voir le médecin du travail préconiser un aménagement de son poste de travail pour faciliter sa reprise. Cass. soc. 26 février 2006 n° 05-41555 (P). Tabagisme Dans cette affaire, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail faute pour son employeur de faire respecter l’interdiction de fumer sur les lieux de travail. Cass. soc. 29 juin 2005 n° 03-44412 (P) Depuis cette décision, la législation a encore été renforcée et l’interdiction de fumer sur les lieux de travail est désormais générale. Il n’est pas à exclure qu’un salarié ayant travaillé dans un environnement enfumé et qui déclencherait un cancer du poumon puisse poursuivre son employeur et se prévaloir d’une faute inexcusable. Il serait en effet difficile pour un employeur d’arguer qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait les salariés. Dans cette affaire comme dans bien d’autre l’obligation de sécurité de résultat n’a été invoquée qu’a posteriori, pour faire sanctionner l’employeur défaillant. Pourtant, une autre utilisation de cette obligation peut être envisagée, une utilisation préventive pour empêcher l’accident ou la maladie de survenir, un peu comme un principe de précaution.

L’obligation de sécurité de résultat pour prévenir une atteinte à la vie ou la santé

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation ouvre des perspectives intéressantes quant à l’utilisation de l’obligation de sécurité de résultat. « L'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qui lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ». Cass. soc. 5 mars 2008 n° 06-45888 (P). En l’occurrence, une organisation syndicale avait saisi le juge pour empêcher la mise en place d’une nouvelle organisation du travail, qui, selon elle mettait en péril la sécurité des salariés. Les premiers juges lui ont donné raison et la décision est approuvée par la Cour de cassation dans les termes suivants : « La cour d'appel a constaté que la nouvelle organisation mise en place par l'employeur en février 2005 réduisait le nombre des salariés assurant le service de jour et entraînait l'isolement du technicien chargé d'assurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l'occasion des interventions, cet isolement augmentant les risques liés au travail dans la centrale, et que le dispositif d'assistance mis en place était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés ; qu'elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième, neuvième et douzième branches du moyen, que cette organisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés et que sa mise en œuvre devait en conséquence être suspendue ». Dans cette affaire, le CHSCT et le CE avaient émis un avis négatif sur la réorganisation en raison des risques qu’elle faisait peser sur la sécurité des salariés. Faisant fi des ces avis, l’employeur avait maintenu sa décision. C’est finalement le juge, saisi par une organisation syndicale, qui le contraindra à revoir sa copie. Cette affaire illustre les potentialités ouvertes par une utilisation judicieuse de l’obligation de sécurité de résultat et l’importance pour les représentants du personnel et les organisations syndicales de s’en emparer afin que les mauvaises conditions de travail et de sécurité ne détruisent chaque jour la santé et la vie de nombreux salariés et de leurs familles. La santé n’a pas de prix, et à ceux qui nous dirons qu’elle a un coût, nous leur répondrons en effet que les mauvaises conditions de travail coûtent très cher à la collectivité. Quelques chiffres en guise de conclusion : « Le coût des seuls accidents et maladies du travail atteindrait 3% du PIB, c'est à dire l'équivalent théorique de l'ajout d'une dizaine de jours fériés sur le calendrier! Il est en revanche impossible de chiffrer les pertes productives induites par la fatigue mentale et physique des salariés". Ph. ASKENAZY, « Les désordres du travail, enquête sur le nouveau productivisme ». Ed. Le Seuil, La République des idées, p. 29, 2004. « L’impact économique de la santé, de la sécurité et des maltraitances au travail coûterait à la France entre 45 et 70 milliards d’euros par an ». D. RAMAUT, « Journal d’un médecin du travail », Ed. Le Cherche Midi, 4ème de couverture, 2006. « Le stress au travail a un coût social et humain, mais aussi économique », a souligné Xavier Bertrand en annonçant le lancement d'une enquête nationale sur le stress au travail. « Il est évalué par le Bureau international du travail à "3 à 4 % du PIB" et un quart des arrêts de travail de 2 à 4 mois sont dus à des problèmes psychosociaux ». Journal « Le Monde », édition datée du 12 mars 2008.

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