La liberté de circulation des représentants du personnel

La liberté de déplacement et le droit de s’informer est un principe fondamental du droit des institutions représentatives du personnel. Cass. crim 7 janvier 1981 n° 79-94315 (P) Des dispositions du code du travail reprennent, pour chaque instance représentative (DP, DS, membre du CE), le principe énoncé par cette décision de la Cour de cassation. Exemple : « Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du CE et les représentants syndicaux au CE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ». Article L 2325-11. (Cf. L 2315-5 pour les DP et L 2143-20 pour les DS) En ce qui concerne les membres du CHSCT, seule la circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 mentionne « la liberté de déplacement dont disposent les membres du comité tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement, dans les mêmes conditions que les autres représentants du personnel ».

La liberté de se déplacer

La liberté de se déplacer, si elle ne doit pas faire l’objet d’entrave, peut néanmoins être contrôlée. Les représentants du personnel, qui peuvent se déplacer librement dans l’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions, doivent cependant pouvoir justifier de leur qualité au cours de leurs déplacements. Il appartient à l’employeur, responsable de la sécurité et de la bonne marche de l’entreprise, de déterminer, après consultation des intéressés, les modalités du contrôle exercé à cet égard, à la condition que celles-ci n’aient pas pour effet de limiter l’exercice du droit syndical, ni d’entraver les fonctions des représentants précités. Cass. crim 10 janvier 1989 n° 87-80048 (P). Dans l’affaire jugée ci-dessus, la Cour de cassation a jugé « que le seul fait de mettre le personnel protégé dans l’obligation, d’une part, de se munir, préalablement à chaque mission effectuée, d’un laissez-passer, (…) et, d’autre part, de présenter ce bon au personnel de surveillance dans l’usine, ne saurait en soi constituer une entrave à la libre circulation dès lors que le bon est systématiquement remis à la moindre demande du salarié protégé et que l’employeur ou le responsable de la sécurité, dans les conditions de travail, doit pouvoir contrôler la circulation de son personnel dans l’entreprise ». En revanche, « la pose sur la porte d’un local professionnel d’un verrou à code secret et le refus de donner ce code secret aux représentants du personnel, constituent des entraves à la liberté de circulation ». Cass. crim. 28 juin 1994 n° 93-82824 (condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende). La liberté de se déplacer et d’avoir accès aux locaux de l’entreprise existe également en dehors des heures de travail des représentants du personnel. « Les délégués du personnel doivent pouvoir, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise ». Cass. soc. 27 mai 2009 n° 07-44078. Dans cette affaire, l’employeur avait retiré au DP les clés du bureau dans lequel il travaillait. Ce dernier ne pouvait donc plus y avoir accès avant l’ouverture de locaux à l’ensemble du personnel. En revanche, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles, si le représentant du personnel a épuisé son crédit d’heures, il ne pourra se déplacer qu’en dehors de ses heures de travail. Cass. crim. 8 octobre 1991 n° 90-86628 (P).

La liberté de prendre contact avec les salariés à leur poste de travail

Une seule réserve est formulée par les textes : « ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail ». Ce sont les juges qui apprécient au cas par cas si la gêne a été importante ou non. Il a par exemple été jugé que des représentants du personnel pouvaient prendre contact avec les salariés à leur poste de travail avec « un questionnaire destiné à recevoir les avis et revendications des personnels sur un certain nombre d’aspirations ou de préoccupations intéressant leur vie professionnelle, salaires, pouvoir d’achat, retraite à 60 ans, égalité et droit au travail des femmes… ». Dans cette affaire, les contacts pris par les délégués avec les salariés aux postes de travail ont été de courte durée (environ 10 minutes, 1/4 d’heure pour une quarantaine d’ouvriers) ; que les représentants du personnel sont intervenus soit individuellement, soit au plus à deux par poste de travail. Cass. crim. 27 septembre 1988 n° 87-81800.

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