La mobilité sans clause de mobilité

Publié le : 07 juillet 202013 mins de lecture

C’est dans un arrêt du 16 décembre 1998 que la Cour de cassation va faire appel à la notion de secteur géographique. Dans le cas d’espèce, il sera reproché aux magistrats de la cour d’appel de n’avoir pas vérifié si le poste de travail qui était proposé à une salariée se trouvait dans un secteur géographique différent de celui où elle travaillait précédemment.

Faute d’avoir procédé à cette recherche, la cour d’appel ne pouvait pas caractériser la modification du contrat de travail. Cass. soc. 16 décembre 1998 n° 96-40227 (P).

En faisant émerger cette nouvelle notion, la Cour de cassation, loin de simplifier les choses, plaçait les juristes, les magistrats et tous ceux qui ont recours au droit du travail dans un abîme de perplexité. En effet, comment déterminer si la nouvelle affectation du salarié se trouve ou non dans le même secteur géographique ? Faut-il tenir compte des découpages administratifs, des facilités de transport qui existent dans la zone considérée ou encore d’un nombre de kilomètres ?

Même si quelques réponses ont été apportées à ces questions, la notion de secteur géographique porte en elle une part irréductible d’indétermination qui rend délicate l’appréhension des situations concrètes.

Nous présenterons dans un premier temps les principes posés par la Cour de cassation que nous illustrerons à grand renfort d’exemples et passerons ensuite en revue les arguments que le salarié peut opposer à l’employeur pour refuser la mutation. Enfin nous nous attarderons sur l’obligation de mobilité inhérente à certaines fonctions ou professions et ce, indépendamment de toute clause de mobilité.

Les principes

Le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective.

C’est le principe posé par la Cour de cassation et non démenti depuis .Cass. soc 4 mai 1999 n° 97-40576 (P).

Cela signifie que seule doit être prise en compte l’existence ou non d’un changement de secteur géographique. Peu importe la situation personnelle du salarié concerné. Les considérations liées à sa personne ne doivent pas intervenir, ni en sa faveur, ni en sa défaveur.

Un arrêt de la Cour de cassation illustre à merveille le principe de l’appréciation objective du changement de lieu de travail dans une hypothèse de mutations successives. Une salariée accepte sa mutation de Saint-Pierre-des-Corps (37) à Angers (49) et refuse quelques mois plus tard sa mutation d’Angers à Avrillé distant de moins de 10 kilomètres qui lui est proposée en raison de la fermeture de l’établissement d’Angers. Cette deuxième mutation a pour effet de porter son temps de trajet à 6 heures par jour. Pour la Cour de cassation, le changement de lieu de travail s’est effectué dans le même secteur géographique, il n’y a pas à tenir compte du lieu de travail initial pour apprécier la situation. Cass. soc. 3 mai 2006 n° 04-41880 (P).

En revanche, comme nous le verrons plus tard, s’ils n’ont pas à intervenir pour la qualification de la mesure décidée par l’employeur, les éléments liés à la personne du salarié devront être examinés par l’employeur pour la qualification du degré de gravité de la faute commise par le salarié ayant refusé une mutation emportant simple changement de ses conditions de travail.

Il ressort de la jurisprudence que les paramètres pris en compte par la jurisprudence sont la desserte en moyens de transports, particulièrement en ce qui concerne la région parisienne, ainsi que la distance géographique entre les différents lieux de travail.

La desserte en moyens de transports

Ce paramètre, d’abord employé par les juges du fond, (Conseil de Prud’hommes et Cour d’appel) est également retenu par la Cour de cassation. Il s’agit d’un paramètre particulièrement important au regard de la région parisienne. D’arrêts plus anciens, on aurait pu déduire que la région parisienne constituait un même secteur géographique. Aujourd’hui, cette affirmation ne tient plus.

Dans un arrêt du 24 février 2000 la Cour d’appel de Paris a décidé que « le changement du lieu de travail consécutif à un déplacement du siège social de l’entreprise de Rosny-sous-Bois (Seine-St-Denis) à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) constitue une modification du contrat de travail, l’absence de liaisons directes et de connexion aisée entre ces deux sites démontrant en effet qu’ils ne sont pas intégrés dans un même secteur géographique, peu important qu’ils soient situés dans la même région administrative.

Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que pour rejoindre la zone industrielle où se trouve désormais implantée l’entreprise, trois moyens de transport différents sont nécessaires en cas de transport en commun (réseau SNCF, RER et autocars) et qu’avec un véhicule, en l’absence de route nationale ou d’autoroute reliant ces deux villes, le conducteur a l’obligation d’emprunter plusieurs nationales et départementales ». CA Paris 24 février 2000 21e ch. C.

La Cour de cassation a repris cet argument à son compte. Elle approuve la Cour d’appel de Paris de s’être fondée, non pas sur les conditions de transports de la salariée depuis son domicile, mais sur la desserte en moyens de transport. Cass. soc. 15 juin 2004 n° 01-44707

Dans cette affaire, la salariée habitant dans le 9ème était en effet obligée d’emprunter le métro ou le RER A, puis le RER B et enfin une navette pour le Parc d’exposition de Villepinte.

La distance entre les 2 lieux de travail

Des différents exemples trouvés en jurisprudence, on pourrait dire que la distance fatidique, celle qui marque la frontière entre 2 secteurs géographiques, flotte aux alentours des 50 kilomètres.

Même secteur géographique

Constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail la mutation du salarié dans le même secteur géographique. Tel est le cas de la mutation au nouveau siège de l’association situé, dans le même département, à environ 30 km du précédent, alors en outre qu’il avait été proposé à l’intéressé un aménagement de son temps de travail et une indemnité de transport visant à compenser le surcoût du nouveau trajet. CA Dijon 31 janvier 2002 ch. soc., Association Ligue de Bourgogne de Football c/ Barre.

La Cour de cassation quant à elle a approuvé les juges d’avoir considéré que la mutation s’opérait dans un même secteur géographique dans les hypothèses suivantes :

  • l’employeur ayant demandé au salarié de travailler temporairement à Verneuil-sur-Seine, distant d’environ 2 km de Vernouillet. Cass. soc. 24 novembre 1999 n° 97-45159
  • la mutation de Vitry à Villejuif, lieux distants de 3,5 kilomètres Cass. soc. 21 mars 2000 n° 98-44005 (P)
  • le changement de lieu de travail distant de 8 kilomètres Cass. soc. 1 mars 2000 n° 98-40083
  • la mutation à l’atelier d’Arlebosc, village voisin de Saint-Victor, et donc situé dans le même secteur géographique (12,5 kilomètres de distance) Cass. soc. 21 mars 2000 n° 98-44005 (P)
  • la mutation à Lisieux, soit à vingt kilomètres d’Orbec, se situe dans le même secteur géographique et le même bassin d’emploi. Cass. soc. 5 juin 2002 n° 00-41948
  • la mutation de Châteaubourg à Argentré, lieux distants de 24 kilomètres cass. soc 2 mai 2001 n° 98-46429
  • la mutation de Sainte Clotilde au Port distants de 25 kilomètres font partie du même secteur géographique. La Cour constate d’ailleurs qu’il existe une route expresse entre les deux sites. Cass. soc. 27 septembre 2006 n° 04-47005
  • Un site situé à 19 kilomètres et 24 minutes du lieu de travail initial se situe dans le même secteur géographique. Cass. soc. 15 mars 2006 n° 04-42073

Secteurs géographiques différents

Il est évident que Paris et Bordeaux, ou encore Toulon et La Châtre distants de plus de 700 kilomètres ne se situent pas dans un même secteur géographique. Cass. soc. 3 octobre 2001 n° 99-44292 et Cass. soc 27 février 2001 n° 97-40133

De même, Arras (59) et Saint-Quentin (02), distants de plus de 80 kilomètres, ne sont pas situés dans un même secteur géographique. Cass. soc. 28 novembre 2006 n° 05-41039

En revanche, il était permis d’hésiter dans les cas qui suivent :

La mutation s’effectuait de Blancafort (18) à Amilly (45), site distant de 58 kilomètres du premier. La Cour de Cassation approuve néanmoins la Cour d’appel d’avoir considéré que ces sites se trouvaient dans des secteurs géographiques différents. Cass. soc. 4 janvier 2000 n° 97-45647

Plus récemment, la Cour a considéré que Livarot (14) et Noards (27), séparés de 43 kilomètres n’étaient pas situés dans le même secteur géographique. La Cour se fonde sur la distance entre les 2 sites, mais également de l’augmentation des trajets qui en résultait. Cass. soc. 21 décembre 2006 n° 05-42979

La Cour de cassation a également reproché à une Cour d’appel d’avoir considéré que Busseau-sur-Creuse (23) et Auzances (23) étaient dans le même secteur géographique en se fondant notamment sur la distance séparant le domicile du salarié du nouveau lieu de travail, à savoir 61 kilomètres. La distance entre les deux lieux de travail est de 49 kilomètres. Cass. soc. 21 février 2007 n° 06-40257

Le refus de mutation dans un même secteur géographique constitue une faute

Dans la mesure où le changement de lieu de travail dans un même secteur géographique n’entraîne aucune modification du contrat de travail, le salarié ne peut refuser l’ordre qui lui est donné par l’employeur. Le salarié ne peut refuser une simple modification de ses conditions de travail. Pour la Cour de cassation, « la bonne foi contractuelle étant présumée (…) il incombe au salarié de démontrer que la décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise, ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle Cass. soc. 23 février 2005 n° 03-42018 (P). L’employeur n’a donc pas à justifier ou motiver sa décision. En revanche, le salarié pourra tenter de mettre en évidence le caractère abusif de la décision de l’employeur pour contester son licenciement.

La Cour de cassation a, par exemple, approuvé une Cour d’appel d’avoir attribué une indemnité de 8000 € à une salariée en constatant que c’était seulement un mois avant le déménagement de la société dans une nouvelle localité que la société avait informés les salariés alors que la décision de déménager avait été prise depuis plusieurs mois. « Ce bref délai n’avait pas permis à cette dernière de prendre sa décision dans les meilleures conditions », ce qui mettait en évidence « le manquement de la société à l’exigence de bonne foi contractuelle dans la mise en oeuvre d’un changement des conditions de travail ». Cass. soc. 4 avril 2006 n° 04-43506 (P)

Dans un premier temps, la Cour de cassation estimait même que le refus du salarié était, en principe constitutif d’une faute grave qui privait le salarié de son indemnité de licenciement ainsi que de son préavis. Cass. soc. 30 septembre 1997 n° 95-43187 (P). La Cour de cassation a quelque peu revu sa position depuis. Désormais, « le refus par le salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave » Cass. soc. 23 février 2005 n° 03-42018 (P)

La Cour de cassation a, par exemple, pris en considération l’ancienneté du salarié ainsi que son attitude irréprochable durant toute sa carrière dans l’entreprise pour requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation énonce « qu’en statuant ainsi, alors que le refus du salarié, présent dans l’entreprise depuis plus de vingt trois ans et n’ayant pas fait l’objet d’avertissement, de se rendre sur son nouveau lieu de travail, ne constitue pas une faute grave, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cass. soc. 5 juin 2002 n° 00-41948

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