La responsabilité du salarié: partie 1

Dans le cadre de son activité professionnelle, le salarié peut être amené à commettre des dommages. Il est nécessaire de savoir qui de l’employeur ou du salarié sera reconnu responsable du préjudice subi par le tiers victime. Le salarié peut voir sa responsabilité pénale (Partie 1), sa responsabilité civile (Partie 2) mais aussi sa responsabilité contractuelle (Partie 3) engagée.

Commission d’une infraction pénale et contrat de travail

L’engagement de la responsabilité personnelle du salarié même si le salarié commet une infraction pénale sous les ordres de l’employeur, il demeure responsable pénalement peu importe l’existence d’un lien de subordination (crim. 14 janvier 1980, n° 77- 92082, COMPAGNIE FERMIERE DES EAUX ET BOUES DE SAINT-AMAN, P). L’article 122-4 du Code pénal selon lequel « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal » ne s’applique pas à la relation de travail, l’employeur n’étant pas considérée comme une autorité légitime. Le salarié peut donc tout à fait refuser d’exécuter un ordre litigieux, voire même prendre acte de la rupture du contrat de travail pour manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles (soc. 14 octobre 1997, n° 95-43719, Association formation et développement, D). Les tempéraments à cette responsabilité personnelle du salarié Faute caractérisée « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi. Qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. » (article 121-3 du Code pénal). Lorsque le salarié n’est pas l’auteur direct du dommage, il peut donc être responsable pénalement à côté de la personne morale s’il est prouvé qu’il avait une délégation de pouvoirs de la part de l’employeur (crim. 24 octobre 2000, n° 00-80378, Tecphy P). Infractions du Code de la route L’employeur est responsable des infractions au Code de la route commises par le salarié avec un véhicule de l’entreprise sauf s’il arrive à prouver qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction (L. 121-3 du Code de la route). Seule une désignation du salarié peut l’exonérer de sa responsabilité. A défaut, le représentant légal est susceptible d’être déclaré responsable (crim. 17 avril 2013, n° 12-87490, Charpente et couverture, P). Atteinte à la vie ou l’intégrité d’autrui Dans certains cas, l’employeur est tenu de participer au paiement de l’amende due par un salarié reconnu coupable d’une infraction à la législation du travail ayant entraîné une atteinte à la vie ou l’intégrité d’autrui (L. 4741-2 du Code du travail, infractions aux règles de santé et de sécurité). S’agissant de celles n’ayant pas de conséquences sur la vie ou l’intégrité physique d’autrui, seul l’employeur en est responsable sauf si le salarié a une délégation de pouvoirs (crim. 8 avril 2008, n° 07- 80535, ICR, P). L’employeur conserve bien entendu à l’égard du salarié fautif son pouvoir disciplinaire. L’abus de confiance En vertu de l’article 314-1 du Code pénal, « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » Une telle infraction peut être constituée lorsque le salarié utilise son temps de travail et les moyens de l’entreprise pour exercer une activité rémunératrice (crim. 19 juin 2013, n° 12-83031, CRRF de Lille-Hellemme, P). Dans le cas d’une utilisation ponctuelle de ces moyens, l’abus de confiance n’est pas caractérisé car il faut prouver qu’elle est susceptible d’empêcher l’employer d’user de son bien ou d’exercer ses prérogatives (soc. 16 juin 2011, n° 10-83758, Res-Humana, D). La question des frais de justice Quand le salarié a à répondre pénalement de faits commis dans le cadre de l’activité professionnelle, l’employeur doit prendre en charge ses frais de justice (article 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail). « Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail et qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions». (soc. 18 octobre 2006, 04- 48612, Axa, P).

Responsabilité civile et responsabilité pénale

Quelqu’un responsable pénalement n’est pas nécessairement responsable civilement. En principe, le salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions ne peut voir sa responsabilité civile engagée (Ass. Plén. 25 février 2000, n° 97-17378, Gyrafrance, P) à moins de démontrer une faute intentionnelle même si elle est commise sur ordre de l’employeur (Ass. Plén. 14 décembre 2001, n° 00-82066, Virydis, P). Il n’est en revanche pas obligatoire que la juridiction pénale soit au préalable saisie (crim. 7 avril 2004, n° 03-86203, CPAM de Montpellier Lodeve, P). L’action civile contre le salarié n’exclut pas celle contre l’employeur (crim. 16 février 1999, n° 96-86225, ACDS, P). Pour agir au civil contre le salarié, encore faut-il démontrer un préjudice direct et personnel (article 2 Code de procédure pénale).

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