Le recours au vote électronique

Publié le : 20 février 20239 mins de lecture

De plus en plus utilisé dans les entreprises, le vote électronique permet aux salariés éloignés de la communauté de travail de participer facilement aux élections professionnelles. Afin d’éviter les fraudes, ce dispositif est naturellement très encadré. La possibilité de recourir au vote électronique est prévue aussi bien pour l’élection des délégués du personnel (R. 2314-8 du Code du travail) que celle des membres du comité d’entreprise (R. 2324-4 du Code du travail).

La nécessité d’un accord collectif

Le Code du travail est clair : « la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges » (R. 2314-8 et R. 2324-4 du Code du travail). Il s’agit donc d’un accord collectif de droit commun (soc. 28 septembre 2011, n° 10-27370 P).

Il est impossible de recourir au vote électronique par accord d’établissement (soc. 10 mars 2010, n° 09- 60096 P). Cet accord doit avoir été déposé à la Direccte au jour de la signature du protocole d’accord électoral. A défaut, les élections peuvent être annulées (soc. 28 septembre 2011, n° 11-60028 P). Le protocole d’accord électoral doit mentionner l’accord collectif instituant le vote électronique et contenir en annexe la description détaillée du système de vote et du déroulement des opérations électorales (R. 2314-16 et R. 2324-12 du Code du travail). Chaque salarié doit d’ailleurs recevoir une notice d’information à ce sujet (R. 2314-15 et R. 2324-11 du Code du travail).

Nous vous recommandons : Les mesures sur la démocratie sociale de la loi du 5 mars 2014

Les caractéristiques du dispositif de vote électronique

Le dispositif peut être conçu et mis en place par l’employeur ou par un prestataire mandaté par ses soins (R. 2314-9 et R. 2324-5 du Code du travail). Si les délégués syndicaux veulent participer au choix du prestataire, ils ont intérêt à prévoir une mention spécifique dans l’accord.

« Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes » (mêmes dispositions).

Pendant l’élection, seuls les responsables de la gestion et de la maintenance du système on accès aux fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne (R. 2314-10 et R. 2324-6 du Code du travail).

Deux fichiers séparés doivent être mis en place : un fichier des électeurs contenant les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et un fichier sur le contenu de l’urne électronique recensant les votes exprimés par voie électronique (R. 2314-10 et R. 2324-6 du Code du travail). Le premier permet de donner à chaque électeur un moyen d’authentification et d’identifier les votants. Il doit être inscrit sur un support non réinscriptible. Le second doit quant à lui garantir la confidentialité du vote.

« Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin » (R. 2314-11 et R. 2324-7 du Code du travail).

Formalités préalables de contrôle (R. 2314-12 et R. 2324-8 du Code du travail) Avant la mise en place ou la modification du système de vote électronique, celui-ci doit faire l’objet d’une expertise indépendante. Le choix de l’expert indépendant devrait a priori relever d’un accord entre l’employeur et les syndicats. Sa rémunération est à la charge de l’employeur.

L’expert doit vérifier l’existence d’un accord collectif, la confidentialité et la sécurité du dispositif, l’accessibilité aux données et la présence de fichier dédié et les scellements du dispositif. L’analyse de ces éléments doit faire l’objet d’un rapport mis à la disposition par l’employeur à la CNIL. L’employeur aura intérêt à suivre les préconisations du rapport afin d’éviter une annulation des élections. Il paraît préférable qu’il l’envoie aux signataires de l’accord.

En vertu des articles R. 2314-13 et R. 2324-9 du Code du travail, « L’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire ». Une place de choix devra être réservée aux syndicats participant au processus électoral.

Ces derniers devront être informés par l’employeur de sa déclaration du système à la CNIL (R. 2314-13 et R. 2324-9 du Code du travail).

Une obligation de formation

Selon les articles R. 2314-15 et R. 2324-11 du Code du travail, les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.

Les opérations électorales

« Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée » (R. 2314-17 et R. 2324-13 du Code du travail). Il peut avoir lieu en dehors du temps de travail (soc. 5 avril 2011, n° 10-19951 P+B).

Avant l’ouverture du vote, la cellule d’assistance technique et les représentants de liste doivent faire un test du système de vote électronique et de dépouillement, vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés. A la fin de ces opérations, ils doivent contrôler le scellement du système (R. 2314-18 et R. 2324-14 du Code du travail). Même si cela n’est pas prévu par les textes, il semble utile de prévoir dans l’accord la formation des représentants de liste.

Un dispositif de secours présentant les mêmes garanties doit être prévu en cas de panne du système.

Les élections professionnelles peuvent être annulées si les modalités d’utilisation du vote électronique ne garantissent pas la confidentialité. « L’envoi de leurs codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, n’était pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises (soc. 27 février 2013, n° 12-14415, Peugeot Citroën automobiles, P+B).

« La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin » (R. 2314-19 et R. 2324-15 du Code du travail). Les mêmes articles disposent qu’aucun résultat partiel ne peut être dévoilé pendant le scrutin.

Clôture du scrutin

« Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs » (Arrêté du 25 avril 2007). C’est au président du bureau de vote et à ses deux assesseurs, uniques destinataires des clés de chiffrement, d’organiser le dépouillement. Une fois le dépouillement effectué, le système de vote électronique est scellé. Les fichiers peuvent être détruits à l’issue du délai de contestation des élections. A noter que lorsque le vote au scrutin secret sous enveloppe est aussi autorisé, « l’ouverture du vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique » (R. 2314-19 et R. 2324-15 du Code du travail).

Plan du site