Le représentant syndical au CE

Publié le : 20 février 20238 mins de lecture

Il faut bien distinguer le délégué syndical, acteur principal de la négociation collective, et le représentant syndical qui est désigné parmi les membres du personnel au sein d’un Comité d’entreprise pour donner l’avis du syndicat sur les points débattus (L. 2324-2 du Code du travail). La désignation par un syndicat d’un représentant syndical au CE constitue une faculté et non une obligation (soc. 3 avril 2002, n° 01-60576 P).

Le membre du Comité d’entreprise, ayant à la fois un mandat d’élu et de représentant syndical, doit opter pour l’un ou pour l’autre. Le cumul des deux fonctions est donc illicite (soc. 17 juillet 1990, n° 89-60729 P). Sauf accord collectif contraire, chaque syndicat ne peut désigner qu’un seul représentant syndical au Comité d’entreprise (L. 2324-2 du Code du travail). Cette désignation peut avoir lieu lors de la mise en place du CE, en cours de mandat ou lors de son renouvellement (soc. 3 avril 2002, n° 01-60576 P). Les règles de désignation divergent en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés

Le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CE (L. 2143-22 du Code du travail). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le représentant syndical au Comité d’entreprise est donc nécessairement un délégué syndical. Par conséquent, il ne peut être désigné que par un syndicat représentatif puisque la représentativité constitue une des conditions permettant la désignation d’un délégué syndical. C’est pourquoi, un représentant de la section syndicale ne peut être désigné représentant syndical au comité d’entreprise (soc. 14 décembre 2011, n° 11-14642 P). Seul un accord collectif « peut autoriser les syndicats intéressés à désigner pour les représenter au comité d’entreprise des salariés autres que les délégués syndicaux » (soc. 23 juin 2010, n° 09-60408 D).

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Dans les entreprise d’au moins 300 salariés

Tout syndicat peut désigner un représentant syndical au Comité d’entreprise à condition d’y avoir au moins deux élus (L. 2324-2 du Code du travail ; soc. 4 novembre 2009, n° 09-60066 P). Les syndicats représentatifs doivent aussi satisfaire à cette condition (soc. 16 février 2011, n° 10-60159 D). C’est bien le nombre d’élus obtenus aux dernières élections qui compte. Peu importe qu’un des deux élus perde son mandat. Dans ce cas, le syndicat pourra tout de même désigner un représentant syndical au CE (soc. 28 septembre 2011, n° 10-60357 P). De même, l’affiliation syndicale s’apprécie au moment des élections. Ainsi, un syndicat ne peut se prévaloir d’un élu qui a changé d’étiquette syndicale en sa faveur après les élections (soc. 18 mai 2011, n° 10-60273 P). En présence d’une liste commune, les syndicats de la liste peuvent désigner ensemble un représentant syndical au Comité d’entreprise à condition que la liste ait obtenu au moins deux élus (soc. 31 janvier 2012, n° 11-11856 P+B+R). Si les syndicats de la liste ont choisi une clé de répartition, chaque syndicat peut désigner un représentant syndical au CE s’il a obtenu deux élus en application de la répartition définie (soc. 4 novembre 2009, n° 09-60066 P).

La condition d’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise. De ce fait, un représentant syndical pourra être désigné dans un établissement de moins de 300 salariés appartenant à une entreprise de plus de 300 salariés (soc. 29 juin 2011, n° 10-18689 D). Le mandat du représentant syndical prend fin lors des élections suivantes (soc. 10 mars 2010, n° 09-60347 P). Par conséquent, après le renouvellement de l’institution, toute personne peut contester la désignation sans que le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 2324-24 du Code du travail, lui soit opposable.

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Les conditions pour être représentant syndical

Il doit être désigné parmi les membres du personnel (soc. 26 avril 2000, n° 98-60493 P) et remplir les conditions d’éligibilité prévues pour l’élection des membres du CE. Peuvent donc prétendre à la fonction de représentant syndical les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins à l’exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l’employeur (L. 2324-15 du Code du travail). N’étant pas éligibles, les salariés mis à disposition ne peuvent donc occuper la fonction de représentant syndical au CE (L. 2324-17-1 du Code du travail). En présence de plusieurs établissements distincts, un salarié ne peut être désigné dans plusieurs comités d’établissement (soc. 9 décembre 1981, n° 80-12776 P). S’agissant des formalités à accomplir, « Les nom et prénoms … du représentant syndical au comité d’entreprise sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé » (D. 2143-4 du Code du travail). Il faut aussi informer l’inspecteur du travail de cette désignation.

Le rôle du représentant syndical au Comité d’entreprise

La mission essentielle du représentant syndical au CE est de faire connaître aux élus la position du syndicat sur les questions débattues en séance. C’est pourquoi, il doit être convoqué à toutes les réunions plénières du CE au cours desquelles il peut prendre librement la parole (L. 2324-2 du Code du travail). Le temps passé à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif (L. 2325-7 du Code du travail). L’employeur doit lui remettre les mêmes informations que celles transmises au membres élus. Le représentant syndical est donc tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations délivrées avec la mention confidentielle. Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, le représentant syndical dispose de 20 heures de délégation, utilisables dans les mêmes conditions que le crédit d’heures des élus du CE (L. 2325-6 du Code du travail).

Contestation de la désignation du représentant syndical

L’employeur, qui souhaite contester la désignation d’un représentant syndical eu CE, a quinze jours à partir de la date de communication du nom du représentant pour le faire au greffe du tribunal d’instance (L. 2324-23 du Code du travail). Pour les syndicats ou les salariés, le point de départ du délai est l’affichage du nom du représentant syndical sur les panneaux d’affichage ou la tenue d’une réunion du CE à laquelle participait le nouveau représentant syndical (soc. 17 décembre 1984, n° 84-60501 D ; soc. 5 mars 1986, n° 85-60492 D).

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