Les experts du CHSCT

Publié le : 07 juillet 20208 mins de lecture

Il résulte de l’article L 4614-12 du Code du travail que le CHSCT a la possibilité de désigner, au frais de l’employeur, un expert agréé dans 2 hypothèses : soit en cas de risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement, soit en cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. L’employeur a la possibilité de contester la désignation, son coût ou sa durée mais devra dans la majorité des cas assumer le coût de cette contestation en justice.

Attention à la procédure de désignation de l’expert !

La Cour de cassation rappelle que « le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour ». Cass. soc. 22 janvier 2008 n° 06-18979 (P)

Risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement

Risque grave non retenu

Suicide d’un salarié en septembre 1997 et accidents de la circulation, en 1997, ayant touché des membres du personnel lors de déplacements liés à l’implantation de leurs sites d’activités ». soc. 3 avril 2001 99-14002 (P)

Risque grave retenu

Qu’ayant constaté qu’un risque de collision entre deux trains avait été encouru, la cour d’appel a retenu qu’il existait un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert ». soc. 11 février 2004 02-10862 (I)

Projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail

Le seul fait pour l’employeur de consulter le CHSCT ne le prive pas de contester la désignation d’un expert par le CHSCT.

En effet, « la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l’employeur de la décision du CHSCT de recourir à une mesure d’expertise dont il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la nécessité ». Cass. soc. 25 juin 2003 01-13826 (P)

Projets jugés non importants

le projet de la direction concernait le réaménagement de l’organigramme en redéfinissant des divisions, en prévoyant la restructuration de l’encadrement, la simplification de la gestion, mais ne prévoyait nullement de transformation des postes de travail, aucun changement de métier, aucun nouvel outil, ni modification des cadences ou des normes de productivité ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résultait que le projet n’était pas un projet important au sens de l’article L. 236-9 [L 4614-12] du Code du travail » Cass. soc. 26 juin 2001 99-16096 (P)

Projets jugés importants

  • Sur un effectif de plus de 400 salariés, 255 étaient postés, le changement d’horaires les affectait directement et le médecin du Travail avait rappelé que le travail posté était en soi perturbateur des rythmes biologiques, et conclu qu’il était préférable de se rapprocher de ces rythmes biologiques » soc. 24 octobre 2000 98-18240 (P)
  • La réorganisation des tâches au sein de certains secteurs (..) était un projet important (…) entraînant des modifications dans les conditions de travail d’un nombre significatif de salariés et conduisant, sur le plan qualitatif, à un changement déterminant des conditions de travail des salariés concernés notamment par le passage de 5 à 4 des agents de conduite et la mixité des compétences des agents de maintenance ». soc. 14 février 2001 98-21438 (P)
  • Nouveaux roulements de service des agents rendus nécessaires par la mise en place de la nouvelle ligne du TGV Paris – Méditerranée ». soc. 2 février 2005 03-12949 (I)

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La contestation de l’expertise par l’employeur

Principes

L’article L. 236-9 [ L. 4614-12] prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur, mais que si l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence, qu’il résulte de ce texte que l’employeur doit supporter le coût de l’expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est établi ». soc. 12 janvier 1999 97-12794 (P)

La contestation du choix de l’expert

Sauf abus manifeste, le juge n’a pas à contrôler le choix de l’expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l’article L. 236-9 [L. 4614-12] du Code du travail ». soc. 26 juin 2001 99-11563 (P)

La contestation du coût de l’expertise

Constatant « le coût de l’expertise était manifestement surévalué, la cour d’appel a fait ressortir l’abus de la désignation ». Cass. soc. 26 juin 2001 99-18249 (P)

La contestation de l’étendue de l’expertise

  • Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation sur la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, de statuer éventuellement sur l’étendue de la mission confiée à l’expert.

La cour d’appel, qui a relevé que l’expertise décidée ne pouvait servir de prétexte à une remise en cause de la politique générale de l’entreprise en matière d’organisation du travail, a pu décider que la mission d’expertise devait être cantonnée à l’analyse et à la prévention du risque constaté » Cass. soc. 11 février 2004 02-10862 (I)

4) Le coût de la contestation en justice

Il résulte de l’article L 4614-13 du Code du travail que « l’employeur doit supporter le coût de l’expertise qu’il prévoit et celui de sa contestation dès lors qu’aucun abus du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’est établi ». Cass. soc. 8 décembre 2004 03-15535 (P)

La Cour a également jugé que « que l’action par laquelle une partie sollicite du premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue en la forme de référés par le président du tribunal de grande instance, statuant en application de l’article L. 236-9 [ L. 4614-13] du Code du travail, n’est pas exclue des termes généraux de cette disposition, en vertu de laquelle l’employeur doit supporter le coût de l’expertise et les frais de procédure de contestation de cette expertise, dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est établi ». Cass. soc. 6 avril 2005 02-19414 (P).

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