Pénibilité au travail

Publié le : 07 juillet 20208 mins de lecture

« La retraite anticipée pour pénibilité décolle lentement », titrait le Figaro dans un article du 9 février 2012 en présentant le bilan sept mois après l’entrée en vigueur du dispositif.

Selon l’assurance vieillesse, 2520 demandes de «retraite pour pénibilité» ont été reçues par ses caisses régionales (Carsat). 1243 ont reçu une réponse positive (43%), 418 ont été rejetées et 841 sont en cours d’instruction. Pour pouvoir bénéficier de la possibilité de partir en retraite anticipée, le salarié va donc, entre autres, devoir établir qu’il a été exposé à certains facteurs de pénibilité. Cette traçabilité aux facteurs de pénibilité est dorénavant facilitée grâce à une fiche qui va devoir consigner l’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité depuis le 1er janvier 2012. Un modèle de fiche a été établi par arrêté du 30 janvier 2012. Rappelons que la loi confie au CHSCT le rôle de procéder à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. (Article L 4612-2 du code du travail) Il est également chargé de veiller au respect des dispositions légales prises en la matière. Le CHSCT devra donc s’assurer que les fiches d’exposition aux facteurs de pénibilité sont mises en place et correctement renseignées. Le CHSCT saura faire appel aux compétences du médecin du travail et du service de santé au travail le cas échéant. Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l’article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (1500 € d’amende).

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. (3000 € d’amende).

Les facteurs de pénibilité

Ces facteurs de pénibilité sont définis par l’article D 4121-5 du code du travail :
1°) contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l’environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières
et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;

d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;

c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Les fiches de prévention des expositions

« Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4121-5, la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne : 1° Les conditions habituelles d’exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d’évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ; 2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ; 3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période ». Article D 4121-6 « La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d’exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l’évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d’exposition. La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail ». Article D 4121-7 « Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d’arrêt de travail d’au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition ». Article D 4121-8.

Une fiche spécifique pour l’amiante Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l’amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, les informations mentionnées à l’article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d’exposition prévue à l’article R. 4412-110.

Cet article prévoit que :
« L’employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d’exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes
d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance
des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les équipements de protection collective et individuelle utilisés ».

Cette fiche est également soumise aux dispositions (communication et mise à jour) des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8. Une fiche spécifique pour le travail en milieu hyperbare Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l’article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l’article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8. (mise à jour et communication).

L’article R 4461-13 prévoit : « Sur le site d’intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d’autres fins, l’employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :

1° La date et le lieu de l’intervention ou des travaux ;

2° L’identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s’il s’agit de travailleurs indépendants ou de
salariés d’une entreprise extérieure, l’identification de celle-ci ;
3° Les paramètres relatifs à l’intervention ou aux travaux, notamment les durées d’exposition et les pressions
relatives ;
4° Les mélanges utilisés.

Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare ».

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