Le dépouillement et le décompte des votes

dépouillement premier tour

Publié le : 17 février 202318 mins de lecture

Le dépouillement des votes en France commence à l’ouverture des bureaux de vote à 8 heures et se termine à 18 heures, mais peut être repoussé jusqu’à 20 heures. Le bureau de vote est ouvert à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Les scrutateurs ouvrent les enveloppes et comptent les votes des électeurs à haute voix, puis signent les feuilles de pointage et remettent les bulletins de vote au bureau. Les scrutateurs doivent également décompter les émargements pour comparer le nombre de signatures avec le nombre de votes.

« Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. » (art. R. 64 du Code électoral).

Les membres du bureau de vote

Les membres du bureau de vote sont désignés conformément aux dispositions du code électoral. Les membres du bureau de vote sont : le président, désigné parmi les maires, adjoints et conseillers municipaux ou à défaut par des électeurs de la commune délégués à cet effet par le maire, ainsi que des assesseurs et scrutateurs. Le fonctionnement du bureau de vote est régi par le code électoral. Il est organisé pour permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote.

Comment sont choisis les membres du bureau de vote ?

Les membres du bureau de vote sont désignés parmi les maires, adjoints et conseillers municipaux ou, à défaut, par des électeurs de la commune délégués à cet effet par le maire. Deux assesseurs au moins doivent être choisis par les différents candidats parmi les électeurs du département.

Quelles sont les responsabilités des membres du bureau de vote ?

Les membres du bureau de vote ont des responsabilités variées. Le président du bureau de vote peut être le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou une personne désignée par le maire. Les secrétaires et les assesseurs sont également nommés pour aider à organiser et à superviser le scrutin. Les délégués des candidats sont également affectés au bureau de vote pour surveiller le processus. Enfin, le directeur municipal des élections, l’agent d’administration principal, le directeur de scrutin, le registraire et les scrutateurs sont tous responsables de différentes tâches liées aux élections.

Tous les membres du bureau de vote :

  • désignent « parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins (…) Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs (art. L. 65 1er alinéa du Code électoral).
  • se prononcent « provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales » (art. R. 52 1er alinéa du Code électoral)
  • signent dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement (art. R. 62 du Code électoral)
  • signent « immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales (…) en deux exemplaires » (art. R. 67 al. 1 & 2 du Code électoral)
  • contresignent « les bulletins blancs » (art. L. 66 al. 1 & 2 du Code électoral).

 

 

Comment compter les bulletins de vote ?

Les bulletins de vote sont comptés par des assesseurs désignés par les différents candidats. Le dépouillement des votes commence dès que le bulletin est placé dans l’urne et est protégé pour éviter toute modification. Les bulletins de vote nuls, blancs et ceux qui représentent une abstention sont comptabilisés lors du dépouillement. Le guide EC 50305-1 fournit des instructions sur la façon de compter les bulletins de vote.

Comment se passe le dépouillement d’un vote ?

Dès la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote :

  • comptent les émargements sur la liste (art. R. 62 du Code électoral),
  • ouvrent l’urne,
  • comptent le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne (art. L. 65 du Code électoral),
  • comptent les bulletins blancs,
  • comptent les bulletins nuls,
  • vérifient si le quorum est atteint,
  • comptent les bulletins de chaque liste,
  • comptent les ratures et en déduit le nombre de voix de chaque candidat,
  • attribuent les sièges,
  • désignent les élus,
  • établissent le procès-verbal (art. R. 67 du Code électoral).

Si le nombre d’enveloppes « est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal » (art. L. 65 du Code électoral). Une croix en guise de signature peut être prise en considération à condition qu’il n’y ait pas volonté de fraude (Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 03-60160, Sté Comptoir métallurgique de Bretagne). « Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour » (art. R. 63 du Code électoral).

« À chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat » (art. L. 65 du Code électoral).

Toutes les décisions du bureau de vote doivent se prendre, à notre avis, à la majorité des voix (désignation du président, validité d’un bulletin de vote…), le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix, en sachant que le fait qu’un président compose à lui seul le bureau de vote est de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales (Cass. soc., 19 octobre 1994).

Au premier tour du vote, les résultats d’une élection ne seront pris en compte que si le quorum dans le collège électoral concerné est atteint.

Les bulletins blancs et les bulletins nuls

Les bulletins blancs

Sont à considérer comme bulletins blancs :

  • les bulletins blancs mis à la disposition des électeurs par l’employeur
  • l’absence de bulletin de vote dans une enveloppe
  • les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été rayés (Cass. soc., 27 novembre 1974 & 7 mai 1987).

Les bulletins nuls

Sont à considérer comme nuls les bulletins de vote :

  • trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires (art. L. 66 al. 1 & 2 du Code électoral).
  • portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses (art. L. 66 al. 1 & 2 du Code électoral).
  • panachés, c’est-à-dire contenant des noms autres que ceux des candidats de la liste (Circ. TE, 5 juillet 1948 & Cass. soc., 10 janvier 1989, Abbaye de Prémontrés),
  • multiples portant des listes et des noms différents (art. L. 65 du Code électoral, Cass. soc., 20 juillet 1978 & 10
    janvier 1989, Abbaye de Prémontrés)
  • comportant un blanc et un nominatif (Cass. soc., 20 juillet 1978).
  • sur lesquels l’ordre de présentation a été modifié,
  • mentionnant une personne non candidate (Cass. soc., 2 juin 1983)
  • illisibles

Les bulletins blancs et nuls seront décomptés séparément et joints au procès-verbal.

 

 

Quand s’impose un second tour ?

  • dans les collèges où le quorum n’est pas atteint (art. L. 2324-22 du Code du travail)
  • carence totale de candidature au premier tour (Cass. 2è civ., 10 mai 1961 & Cass. soc., 18 mars 1982)
  • carence partielle au premier tour (Cass. soc., 18 mars 1982, Colas & 5 novembre 1984)
  • siège réservé non attribué, en l’absence de candidat de la catégorie concernée (Cass. soc., 27 mars
    1952, 19 décembre 1972, 7 juillet 1983 & 9 octobre 1985)

Dans ces cas, le second tour est organisé dans un délai de quinze jours après le premier tour (art. L. 2314-24 & L. 2324-22 du Code du travail). Toutefois syndicats et employeurs peuvent s’accorder pour raccourcir le délai (Cass. soc., 29 mai 1985) sans le rendre nul (Cass. soc., 8 juillet 1997). Premier et second tour ne peuvent toutefois avoir lieu le même jour (Cass. soc., 8 juillet 1997). Un report de délai est aussi envisageable (Cass. soc., 28 juin 1978 & 4 février 1982). « Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin » (art. L. 57 du Code électoral). Les candidatures présentées par une Organisation syndicale au 1er tour de scrutin des élections professionnelles doivent être considérées comme maintenues lorsqu’un 2nd tour est organisé, sans que l’Organisation syndicale n’ait à les renouveler (Cass. soc., 25 avril 1984, n° 83-63188 P, Sté Fecomme). Les dispositions d’un protocole d’accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle qui d’ordre public (Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 99-60111 P, Sté Dussurgey).

Qui peut assister au dépouillement ?

Les personnes autorisées à assister au dépouillement des votes en France sont les membres du bureau de vote, les représentants des candidats et les observateurs. Les citoyens peuvent également participer au dépouillement du premier tour et/ou du deuxième tour s’ils sont inscrits sur la liste électorale et ont été choisis par le président du bureau de vote.

 

depouillement vote

 

Les termes et calculs à connaître pour le dépouillement et le décompte des votes

1er Calcul : quorum

Le quorum est le nombre minimum de votes requis pour que les résultats d’une élection soient valides. Il s’apprécie pour chaque collège et à l’échelle globale. Le dépouillement des votes consiste à ouvrir les enveloppes et à dénombrer les votes, puis à compter le nombre de voix obtenues par chaque candidat ou liste. La répartition et l’attribution des sièges se font ensuite en fonction du quorum et de la moyenne de liste.

Le quorum est atteint si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits (art. L. 2324-22 du Code du travail) en considérant qu’un votant est un électeur s’étant exprimé sans utiliser un vote blanc ou nul (Cass. ass. plén., 2 décembre 1977 & 20 juillet 1979 & 3 juin 1983, bull. n° 5) & (Cass. soc., 3 mars 1983, 6 mai 1985, 12 juin 1985, Martin c/ CGT, 7 mars 1989, 13 juin 1995, Union locale CGT de Corbeil c/ Sté Longpont Expansion, 30 octobre 1996) et que le nombre de ratures est sans influence sur le quorum (Cass. soc., 4 juill. 1972 & 6 mai 1985, Palais automobile). Le quorum s’apprécie par collège et à l’intérieur d’un collège, pour les titulaires d’une part et pour les suppléants d’autre part, il peut être atteint pour les titulaires et non pour les suppléants. Ceci entraîne l’obligation de dépouillement des votes pour apprécier le quorum. Au premier tour, même en l’absence de quorum, le décompte des différentes listes est effectué en vue de déterminer la validité des signatures syndicales ainsi que les droits d’opposition futurs (art. L. 2232-2 du Code du travail). Il est à noter qu’une liste unique ayant atteint le quorum se trouve automatiquement élue dans sa totalité (Cass. soc., 4 juillet 1972).

2ème Calcul : quotient électoral

Le quotient électoral est un mode de calcul utilisé pour répartir les sièges lors des élections municipales ou communautaires. Il s’obtient en divisant le total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Le dépouillement et le décompte des votes se font en public, sous la surveillance du bureau de vote. Les scrutateurs comptent les voix et calculent ensuite la moyenne de liste, qui permet d’attribuer les sièges aux différentes listes présentées.

En cas de liste multiple, il faut commencer par calculer le quotient électoral qui « est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir » (art. R. 2314-22 & R. 2324-18 du Code du Travail). Il est identique pour toutes les listes d’un même collège. Pour connaître le nombre total de suffrages valablement exprimés, il y a lieu de considérer l’ensemble des enveloppes trouvées dans l’urne auquel on retire le nombre de bulletins blancs ou nuls (Cass. soc., 21 février 1952).

Exemple : Si 85 suffrages ont été valablement exprimés pour pourvoir 3 sièges dans un même collège électoral, le quotient électoral sera de : 85/3 = 28,3.

3ème Calcul : moyenne de chaque liste

Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne du total des voix obtenues par chacun des candidats de la liste, c’est-à-dire le total des voix obtenues par chaque candidat divisé par le nombre de candidats de la liste (et non pas par le nombre de sièges à pourvoir) : Exemple : On trouve dans l’urne 40 bulletins au nom de la liste « A » qui comporte 3 candidats. 34 n’ont aucune rature. Sur les 6 autres bulletins, le premier candidat a été rayé 5 fois et le second 2 fois.

4ème Calcul : attribution des sièges au quotient

L’attribution des sièges au quotient est un mode de calcul utilisé pour répartir les sièges lors d’une élection. Le dépouillement et le décompte des votes sont effectués par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de vote. Les bulletins blancs et nuls sont décomptés séparément et joints au procès-verbal. Le dépouillement a lieu immédiatement après le scrutin, en public.

« Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois, le quotient électoral » (art. R. 2314-22 & R. 2324-18 du Code du travail). Il faut donc diviser la moyenne de chaque liste par le quotient électoral. Exemple : 3 sièges à pourvoir, le quorum est atteint et une fois retirés blancs et nuls, 85 électeurs se sont exprimés. Le quotient électoral est donc de 85/3 = 28,33

5ème Calcul : attribution du siège suivant sur la base de la base de plus forte moyenne (P.F.M.)

« Au cas où il n’aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. À cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier » (art. R. 2314-23 & R. 2324-19 du Code du travail).

La formule est donc :
P.F.M. = moyenne des voix de la liste / (nombre de sièges obtenu + 1)

L’attribution restante est faite selon la règle de la plus forte moyenne qui consiste à diviser la moyenne des voix de la liste, par le nombre augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à la liste, ceci autant de fois qu’il y a de sièges à répartir.

6ème Calcul : attribution d’un autre siège restant à la nouvelle plus forte moyenne

Pour le calcul de la nouvelle plus forte moyenne, la liste qui a obtenu le siège précédemment pourvu voit son diviseur augmenter d’une unité.

Il peut arriver que deux listes obtiennent la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir. Refaire les calculs en mettant d’avantages de décimales (C.E., 19 décembre 1951) ou même en gardant les valeurs sous forme fractionnaire. Si malgré tout, l’égalité persiste « ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus » (art. R. 2314-24 & R. 2324-20 du Code du travail). Si la plus forte moyenne attribue un siège à une liste qui, du fait qu’elle est incomplète, n’a plus de candidat « en piste », le siège est attribué à la liste concurrente minoritaire la mieux placée ayant encore un ou des candidats « disponibles » (Cass.soc., 21 juin 1972, 7 mars 1973 & 24 juillet 1974), sans qu’il y ait lieu de procéder à un 2nd tour (Cass.soc., 12 janvier 2000, n° 99-60044 P, Spie-Trindel).

Cas particulier : les élections professionnelles

Les élections professionnelles sont organisées pour désigner des représentants du personnel dans les entreprises de 11 salariés et plus ou pour mettre en place un Comité d’entreprise. L’employeur invite les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP), qui fixe les règles d’organisation du scrutin. Les membres du CSE sont ensuite élus par le personnel. Dans certains cas, un accord peut être signé entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Si le CSE n’a pas été mis en place, un salarié de l’entreprise ou une organisation syndicale peut à tout moment demander la tenue des élections. Les représentants du personnel sont élus par le personnel lors des élections professionnelles. L’employeur est responsable de l’organisation des élections, et peut être invité à consulter les organisations syndicales avant de procéder aux élections

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